TJ 13001, 10 févr. 2026, RG 22/05544
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Février 2026
Minute n° 26/
RG : N° 22/05544 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LSY6
CHAMBRE GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]
de nationalité française, Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absent à l’audience
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [P] [N] veuve [V] [W]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4], de nationalité française
Profession : Sans, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5], de nationalité française
Profession : Sans, demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 5], de nationalité française
Profession : Sans, demeurant [Adresse 7] / ANGLETERRE
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 5], de nationalité française
Profession : Sans, demeurant [Adresse 8] tous représentés et plaidant par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Madame [C] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 2], de nationalité française Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 9]
non représentée par avocat
Nous Sophie LEYDIER Juge de la mise en état assistée de Nathalie MILLET Greffier,
Après avoir entendu à l’audience du 02 décembre 2025 le conseil des demandeurs à l’incident en ses explications, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Grosses et copies à
Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES
Me Audrey MARIE
le
* * *
Exposé de la procédure :
Monsieur [D] [V] et Madame [S] [V] ont eu quatre enfants :
[B] [V], né le [Date naissance 2] 1944,
[H] [V], né le [Date naissance 1] 1946,
[C] [V], née le [Date naissance 7] 1949,
[W] [V], né le [Date naissance 8] 1954.
M. [D] [V] est décédé le [Date décès 1] 2005.
Mme [S] [V] est décédée le [Date décès 2] 2008.
Suivant testament olographe du 17 novembre 2004, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par maître [Q] [X], notaire à [Localité 6], Mme [S] [V] a institué Mme [C] [R] née [V], M. [W] [V] et M. [H] [V] légataires universels des biens et droits immobiliers dépendant de sa succession.
Suivant acte de notoriété reçu le 26 mars 2008 par maître [Q] [X], tous les héritiers gratifiés ont déclaré expressément renoncer au bénéfice de leurs legs susvisés, de sorte que le notaire a mentionné que chacun des quatre enfants était habile à se dire et porter héritier ensemble pour la totalité des biens en pleine propriété, et chacun pour un quart de la succession de Mme [S] [V].
Un compte de répartition de la succession de Mme [S] [V], signé le 27 juin 2008 par [B] et [W] [V] et le 8 juillet 2009 par [H] [V] et [C] [R] née [V], dont l’original demeurera entre les mains de maître [Q] [X], stipule notamment ce qui suit :
- M. [B] [V] a droit à un quart de la succession, soit 29.222,84 euros ;
- M. [H] [V] a droit à un quart de la succession, soit 29.222,84 euros ;
- Mme [C] [R] née [V] a droit à un quart de la succession, soit 29.222,84 euros, outre une somme de « 23.733 euros attribuée par confusion sur elle-même son assurance vie » et une somme de 5.489,84 euros », le tout à prélever sur le compte de maître [Q] [X] ;
- M. [W] [V] a droit à un quart de la succession, soit 29.222,84 euros, outre une somme de « 23.733 euros attribuée par confusion sur lui-même son assurance vie » et une somme de 5.489,84 euros, le tout à prélever sur le compte de maître [Q] [X].
Depuis 2010, de très nombreuses procédures tant civiles que pénales ont opposé les parties devant plusieurs juridictions de première instance et d’appel.
Par actes d'huissier des 13 décembre 2022 et du [Date décès 2] 2023, M. [B] [V] et M. [H] [V] ont fait assigner M. [W] [V] et Mme [C] [V] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins :
Avant dire droit, de :
- constater qu'un partage amiable n'a pas été possible,
- commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de dresser l'acte constatant le partage,
- voir ordonner le partage des biens dépendants de l'indivision post successorale existant entre M. [B] [I] [V], M. [H] [V], Mme [C] [V] et M. [W] [U] [V],
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
A titre subsidiaire, de :
- juger que M. [W] [U] [V] s'est rendu coupable de recel successoral,
- condamner M. [W] [U] [V] à rapporter à la succession l’intégralité des sommes recelées et notamment, à titre provisionnel, la somme de 35.865,92 euros avec intérêts de droit,
- juger que M. [W] [U] [V] sera déchu de tout droit sur les sommes, objet du recel, sa part venant accroitre celle des cohéritiers,
- condamner les requis au paiement d'une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner les requises aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertises.
M. [W] [V] est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [P] [N] veuve [V] et leurs trois enfants Mme [M] [V], née le [Date naissance 5] 1981, M. [J] [V], né le [Date naissance 9] 1984 et Mme [F] [V].
Par dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, Mme [P] [N] veuve [V], Mme [M] [V], M. [J] [V] et Mme [F] [V] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action initiée par M. [B] [V] et M. [H] [V],
- débouter M. [B] [V] et M. [H] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum M. [B] [V] et M. [H] [V] à leur payer à titre de dommages et intérêts :
*20.000 euros pour Mme [P] [N] veuve [V],
*5.000 euros chacun pour Mme [M] [V], M. [J] [V] et Mme [F] [V]
- condamner in solidum M. [B] [V] et M. [H] [V] à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [B] [V] et M. [H] [V] demandent au juge de la mise en état:
- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée in limine litis tirée de la prescription quinquennale de l'action en recel successoral ;
- de débouter Mme [P] [N] veuve [V], Mme [M] [V], M. [J] [V] et Mme [F] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de déclarer recevables et bien fondées leurs demandes au titre du recel successoral ;
- de condamner solidairement Mme [P] [N] veuve [V], Mme [M] [V], M. [J] [V] et Mme [F] [V] à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance ;
- d’ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Mme [C] [V] épouse [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixé à l'audience du juge de la mise en état du 2 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, et il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les demandeurs ne contestent pas que Mme [P] [N] veuve [V], Mme [M] [V], M. [J] [V] et Mme [F] [V] viennent aux droits de M. [W] [V], décédé le [Date décès 3] 2023, en leur qualité d’héritiers.
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les défendeurs, demandeurs à l’incident, concluent à l’irrecevabilité pour prescription de l’action en contestation de l’acte notarié d’une part, et de l’action en recel successoral d’autre part.
En premier lieu, les demandeurs au principal sollicitent du tribunal qu’il ordonne le partage des biens dépendants de l'indivision post successorale existant entre M. [B] [I] [V], M. [H] [V], Mme [C] [V] et M. [W] [U] [V], et qu’il commette un juge afin de surveiller les opérations de partage.
M. [B] [V] et M. [H] [V] ne contestent pas avoir signé tous les deux avec leur frère et leur sœur un compte de répartition de la succession de leur mère, Mme [S] [V], signé le 27 juin 2008 par [B] et [W] [V] et le 8 juillet 2009 par [H] [V] et [C] [R] née [V], stipulant notamment ce qui suit: - M. [B] [V] a droit à un quart de la succession, soit 29.222,84 euros ;
- M. [H] [V] a droit à un quart de la succession, soit 29.222,84 euros ;
- Mme [C] [R] née [V] a droit à un quart de la succession, soit 29.222,84 euros, outre une somme de « 23.733 euros attribuée par confusion sur elle-même son assurance vie » et une somme de 5.489,84 euros », le tout à prélever sur le compte de maître [Q] [X] ;
- M. [W] [V] a droit à un quart de la succession, soit 29.222,84 euros, outre une somme de « 23.733 euros attribuée par confusion sur lui-même son assurance vie » et une somme de 5.489,84 euros », le tout à prélever sur le compte de maître [Q] [X].
Ils ne répondent pas aux arguments soulevés par les défendeurs, demandeurs à l’incident, qui soutiennent que par cet acte, dont copie a été conservée par le notaire saisi de la succession de leur mère, cette dernière a été réglée.
Surtout, ils ne produisent aucune pièce établissant qu’à ce jour, il existe des biens dépendants de l'indivision post successorale existant entre M. [B] [I] [V], M. [H] [V], Mme [C] [V] et les héritiers de feu [W] [U] [V].
Dans l’hypothèse où la présente action initiée par M. [B] [V] et M. [H] [V] devrait être qualifiée d’action en contestation de la validité de l’acte susvisé, signé le 27 juin 2008 par [B] et [W] [V] et le 8 juillet 2009 par [H] [V] et [C] [R] née [V], le délai de 5 ans ayant commencé à courir à compter du 8 juillet 2009 devait expirer le 8 juillet 2014.
Dans la mesure où l’action en référé expertise a interrompu la prescription jusqu’à l’arrêt rendu par la cour d’appel en référé le 18 décembre 2014, en application des dispositions combinées des articles 2231, 2241 et 2242 du code de procédure civile, un nouveau délai de 5 ans a recommencé à courir jusqu’au 18 décembre 2019.
Il s’ensuit que l’action tendant à voir ordonner un nouveau partage, fondée sur la contestation de la validité de l’acte susvisé, signé le 27 juin 2008 par [B] et [W] [V] et le 8 juillet 2009 par [H] [V] et [C] [R] née [V], initiée par actes d'huissier des 13 décembre 2022 et du [Date décès 2] 2023 est manifestement prescrite, pour avoir été initiée bien après le 18 décembre 2019.
En second lieu, sur l’action au titre du recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recélé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Il est désormais admis que l’action en recel successoral, qui est une action autonome, se prescrit par 5 ans à compter du décès du défunt, et qu’elle n’est pas soumise au délai de 10 ans prévu à l’article 780 du code civil portant sur la faculté d’option de l’héritier.
Si le point de départ de ce délai de 5 ans peut être reporté à la date à laquelle la victime du recel en a eu effectivement connaissance, encore faut-il que celui qui invoque le recel rapporte la preuve qu’il n’a pas pu en avoir connaissance dans les 5 ans suivant le décès du défunt.
En l’espèce, Mme [S] [V] est décédée le [Date décès 2] 2008.
Comme l’a relevé la première chambre C de la cour d’appel d’[Localité 7] dans son arrêt rendu en référé le 18 décembre 2014, l’accord signé par tous les héritiers de la défunte le 8 juillet 2009 ne portait que sur la réintégration à l’actif successoral d’un contrat d’assurance vie bénéficiant à [W] et à [C] [V], et sur le renoncement au legs universel dont [W], [H] et [C] [V] étaient bénéficiaires, une difficulté subsistant sur le solde du compte bancaire de la défunte au regard des retraits en espèces effectués par [W] [V], non justifiés à cette date par ce dernier, motif pour lequel cette juridiction a ordonné une expertise comptable.
Le rapport définitif de l’expert-comptable a été clôturé le 10 décembre 2015 et il n’est pas contesté que le pré-rapport avait été antérieurement diffusé à toutes les parties ainsi qu’à leurs conseils.
Comme le font valoir à juste titre les demandeurs à l’incident, les considérations de M. [B] [V] et M. [H] [V] relatives au climat familial, aux relations de voisinage dans la [Localité 8], aux travaux de bornage et aux plaintes ayant donné lieu à des décisions pénales sont inopérantes pour déterminer le point de départ de la prescription de l’action initiée par eux, par actes d'huissier des 13 décembre 2022 et du [Date décès 2] 2023, dès lors qu’en matière de recel, il incombe à celui qui se prévaut d’avoir eu connaissance du recel postérieurement au délai de 5 ans ayant commencé à courir à compter du décès, d’en préciser la date et d’établir qu’il ne pouvait pas en avoir connaissance avant.
Or, M. [B] [V] et M. [H] [V] soutiennent que la découverte progressive des manœuvres frauduleuses qu’ils imputent à leur frère [W] s’est étalée sur plusieurs années, sans préciser aucune date correspondant au point de départ de la prescription de leur action.
Compte tenu des pièces régulièrement versées aux débats, ce point de départ doit être fixé au 10 décembre 2015, date à laquelle l’expert a conclu dans son rapport qu’il existait des dépenses non justifiées s’élevant à un total de 10.672,69 euros, et des frais en suspens pour environ 6.800 euros, ces conclusions ayant été portées à la connaissance de M. [B] [V] et M. [H] [V].
Ces derniers ne produisant aucun élément permettant de déterminer qu’ils auraient découvert d’autres mouvements suspects pouvant être qualifiés de recel successoral postérieurement au 10 décembre 2015 et en toute hypothèse entre le [Date décès 2] 2018 et le [Date décès 2] 2023, la prescription de leur action fondée sur le recel est manifestement acquise.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera accueillie et les demandes formées par M. [B] [V] et M. [H] [V] au titre du recel successoral seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précité, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur l’article 1240 du code civil, présentées par Mme [P] [N] veuve [V], Mme [M] [V], M. [J] [V] et Mme [F] [V], qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais d'avocat
Succombant, M. [B] [V] et M. [H] [V] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [P] [N] veuve [V], Mme [M] [V], M. [J] [V] et Mme [F] [V] une indemnité de 500 euros pour chacun d’eux au titre des frais d’avocat qu’ils ont été contraints d’engager pour assurer leur défense, et ils seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Mme [P] [N] veuve [V], Mme [M] [V], M. [J] [V] et Mme [F] [V] viennent aux droits de M. [W] [V], décédé le [Date décès 3] 2023, en leur qualité d’héritiers,
ACCUEILLONS les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevée par Mme [P] [N] veuve [V], Mme [M] [V], M. [J] [V] et Mme [F] [V],
En conséquence,
DÉCLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [B] [V] et M. [H] [V], par actes d'huissier des 13 décembre 2022 et du [Date décès 2] 2023,
CONDAMNONS in solidum M. [B] [V] et M. [H] [V] à payer à Mme [P] [N] veuve [V], Mme [M] [V], M. [J] [V] et Mme [F] [V] une indemnité de 500 euros pour chacun d’eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LES DÉBOUTONS de leur demande présentée sur ce même fondement,
CONDAMNONS in solidum M. [B] [V] et M. [H] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
La minute étant signée par :
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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