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TJ 13001, 9 juin 2026, RG 25/01815


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Date
09/06/2026
Numéro
25/01815
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a29a897cdc6046d47dbcb0a

Texte de la décision

9,658 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01815 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M5G2

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors des débats et de Madame Myriam CHANTEDUC, Greffier lors de la mise à disposition

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic la SARL CITYA SOGEMA, immatriculée au RCS d’[Localité 2] n° 523 068 179, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [G] [Z] [S] [P] épouse [L]
née le 02 Novembre 1981 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
non comparante

Monsieur [V] [C] [L]
né le 10 Septembre 1981 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
non comparant

DÉBATS

A l’audience publique du : 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2026

Le 09 Juin 2026
Grosse à :
Me Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [L] et Madame [G] [P] épouse [L] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé à [Localité 5] du lot numéro 11.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 30 avril 2024 qui restera sans réponse.

Suivant acte du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [G] [P] épouse [L] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
- Condamnés à lui payer les sommes suivantes :
2.511,84 € au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamnés solidairement aux dépens.

A l'audience du 7 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.

Il conviendra de se reporter à l’assignation sus visée pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [L] et Madame [G] [P] épouse [L] bien que valablement assignés, ne comparaissent pas de sorte que la décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [V] [L] et Madame [G] [P] épouse [L] sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 1] d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 11 juillet 2023, de l’assemblée générale du 13 juin 2024 et enfin de celle du 18 juin 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices de l’année 2025 et de l’année 2026.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et d’une mise en demeure datée du 30 avril 2024.

Toutefois, l’analyse de cette mise en demeure apparait nécessaire. En effet, la Cour de Cassation, dans son avis émis le 12 décembre 2024, rappelle que cette mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, constitue l’élément préalable procédural nécessaire avant la saisine de la juridiction par la présente procédure.

Il est ainsi rappelé par la Cour de la nécessité pour cette mise en demeure d’indiquer avec précision le montant et la nature des provisions et sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires dans la mise en demeure, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande pour défaut de respect des formes de cette mise en demeure.

En l’espèce, l’analyse de la pièce 2 produite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et présentée comme étant la mise en demeure préalable à la saisine de la juridiction appelle plusieurs observations au regard des considérations énoncées ci-dessus.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est jamais évoqué et ses dispositions ne sont pas reprises. De plus, si la loi prévoit un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure afin que le débiteur puisse se libérer de sa dette, il est relevé que la mise en demeure ne prévoit qu’un délai de 15 jours.

Le débiteur n’est ainsi jamais mis en mesure de prendre connaissance des droits dont il dispose, ni des conséquences de son inexécution, faute de reproduction de l’article 19-2 précité.

Ce faisant, il n’est pas mis en mesure d’apprécier la situation dans laquelle il se trouve. Or la Cour de Cassation, notamment par l’avis précité, impose strictement un respect du formalisme et notamment que le débiteur soit mis en mesure d’apprécier la situation dans laquelle il se trouve, tant au niveau des sommes réclamées que des recours dont il dispose.

Dans tout les cas, l’absence de respect du délai légal prévu à l’article 19-2 empêche de considérer cette missive comme étant régulière au regard de l’article précité.

Dans ces conditions, faute de respect du formalisme procédural requis avant toute saisine selon la présente procédure, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera déclaré irrecevable en sa demande principale et ses demandes subséquentes, lesquelles seront ainsi rejetées.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], celui-ci succombant faute de respect des prérequis procéduraux inhérents à la présente procédure.

Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en premier ressort,

DECLARE irrecevable en sa demande principale en paiement, et par conséquent en toutes ses demandes subséquentes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], faute de respect des prérequis procéduraux,

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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