TJ 33063, 10 juin 2026, RG 26/01671
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01671 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33B3
ORDONNANCE DU 10 Juin 2026
A l’audience publique du 10 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [K] [I], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [J]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [H] [M]
né le 12 Septembre 1994
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [K] [I]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aurore FORTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 02 juin 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Gradignan en date du 02 juin 2026 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 05 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 09 juin 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 10 juin 2026 à 10h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Aurore FORTIER, avocate au barreau de Bordeaux
Son conseil a soulevé que le cadre sur une mesure à la demande du maire, il y a 2 conditions : un danger imminent et un certificat médical avant admission qui est assez peu détaillé. Il est indiqué qu’il a des propos incohérents avec des troubles hallucinatoires mais qu’il n’est pas agressif. Ces indications me permettent de dire que la mesure est régulière.
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe bien mais le problème est qu’il est hospitalisé pour des troubles hallucinatoires qui ne sont pas vrai. Il n’en a pas. C’est ma première hospitalisation. On lui a apporté des affaires ce qui a permis une visite où il a pu passer l’après-midi avec son père. Il ,n’est pas encore sorti pour l’instant. Il a eu plusieurs entretiens avec des médecins mais ça (sorties), ça n’a pas encore été abordé. Il s’intègre bien avec l’ensemble du groupe donc ça rend l’hospitalisation moins pénible. Il a juste refusé quelques fois des traitements qu’on lui a donné de façon non expliquée. Concernant le refus de traitement, ils lui ont indiqué que c’était pour de l’anxiété qu’il n’a pas et ce n’est pas cohérent avec le fait d’être hors du temps.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles, il est rappelé qu’il se sent bien, il n’a pas souhaité prendre de traitement car il n’en ressent pas le besoin. Il veut la main levée de la mesure pour reprendre sa vie à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [K] [I] en raison de troubles du comportement sur la voie publique et de troubles hallucinatoires.
Il convient de recevoir l’exception de nullité soulevée. Il ressort du certificat médical initiale du 02 juin 2026 à 8h50 que le patient présentait un trouble hallucinatoire, hors du temps et aucune agressivité nécessitant des soins psychiatriques sans consentement et a été hospitalisé à 09h39,. Le certificat médical est donc antérieur à l’admission. Trouvé sur la voie publique, il a été adressé au SECOP au regard de l’inquiétude de ses proches et plaintes du voisinage. Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le patient présentant une excitation psychomotrice, une désorganisation comportementale (désorganisation intellectuelle notamment) et des propos délirantes de persécution. Il persiste ainsi des risques de dangerosité et des troubles à l’ordre publique au regard de son état psychique actuel. Le patient n’a pas conscience des troubles dont il est atteint.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [W] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [H] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [H] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [H] [M]
Me Aurore FORTIER
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [K] [I].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01671 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33B3
M. [O] [H] [M]
Ordonnance en date du 10 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [K] [I],
signature
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