TJ 33063, 10 juin 2026, RG 26/01707
Vérifier : TJ 33063, 10 juin 2026, RG 26/01707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01707 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33MW
ORDONNANCE DU 10 Juin 2026
A l’audience publique du 10 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [S]
né le 08 Mars 1989
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aurore FORTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF 33 Heddebaut, mandataire, régulièrement avisée, non comparante
Mme [P] [S]-[C], régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [W] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 03 juin 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 09 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 09 juin 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 10 juin 2026 à 10h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Aurore FORTIER, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il explique que le changement d’unité a été plutôt bénéfique avec la mise en place d’un autre traitement. Son anxiété de manière générale a baissé. Ses insomnies sont moins régulières. Il est beaucoup plus apaisé. C’est sa deuxième hospitalisation. La première était en 2026 suite à une tentative de suicide. Il n’a pas de visite particulière, sa mère ne peut pas se déplacer et son père ne peut pas conduire, il est enseignant et ne peut pas se déplacer. Il a accès à son téléphone. Il est à l’unité Argain. Il a des sortis accompagnées mais il souhaite des sorties dans le parc. Pour la rechute il y a trois éléments importants pour lui, c’est le traitement adapté, son sommeil et des activités à faire pour occuper son esprit. Il était en désaccord avec certains paragraphes du certificat, qui faisait part d’un état impulsif. Il était énervé quand il a appris son hospitalisation sous contrainte. Pour désamorcer le conflit, il est parti du bureau. Il est aussi parti une fois sans autorisation. Par rapport à ses démarches, il a un rendez vous cet après midi pour un travail, il y a de la demande. Pour pas se retrouver à la rue, il a un ami qu’il connaît depuis 1 an et demi qui pourrait l’héberger contre rémunération et ce serait un soutien.
Vu les observations de son avocate qui indique une nette amélioration. Le patient est calme, le contact est correct, il y a une motivation, un sommeil meilleur, une volonté de se réinsérer et de contacter une assistante sociale. Son traitement est stabilisé. Il est sollicité la main levée, d’autant plus qu’il pourrait y avoir un suivi médical mis en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)»
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts».
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé, ayant tenté de mettre fin à ses jours par intoxication médicamenteuse, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une dégradation de son état clinique marquée par deux sorties sans autorisation médicale et une alcoolisation massive. Le patient présentait une impulsivité, une irritabilité et une imprévisibilité. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’amélioration clinique étant en cours et le traitement doit être encore ajusté.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [S],
Me Aurore FORTIER,
UDAF 33 Heddebaut,
Mme [P] [S]-[C]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01707 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33MW
Ordonnance en date du 10 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.