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TJ 33063, 10 juin 2026, RG 24/02024


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Date
10/06/2026
Numéro
24/02024
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29a8d9cdc6046d47dbcf7d

Texte de la décision

20,991 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02024 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5P

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 10 juin 2026

88M

N° RG 24/02024 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5P

Jugement
du 10 Juin 2026

AFFAIRE :

Madame [A] [U] [C] épouse [Y]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Mme [A] [U] [C] épouse [Y]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE

Me Philippe COURTOIS

Copie exécutoire délivrée à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 01 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [S] [D], étudiante en droit.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [U] [C] épouse [Y]
née le 19 Avril 1982 à CARACAS (VENEZUELA)
6 rue Raoul Dufy
Appartement 16
33200 BORDEAUX
représentée par Me Philippe COURTOIS, de la SELARL CABINET COURTOIS, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Cécile BONNAT, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02024 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5P

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 4 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [A] [C] épouse [Y] le 9 mai 2023 aux fins de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 avril 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).

Dans la mesure où Madame [A] [C] épouse [Y] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 17 juin 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.

Madame [A] [C] épouse [Y] a, par requête de son conseil du 2 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette, audience, Madame [A] [C] épouse [Y], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- infirmer la décision rendue par la MDPH le 18 juin 2024 confirmant celle du 5 avril 2024,
- lui allouer l’allocation aux adultes handicapés.

Elle relate la procédure correctionnelle et l’expertise médicale réalisée par le Docteur [J] au titre de son préjudice corporel après l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 30 novembre 2016. Elle indique qu’elle présente un plexus brachial droit incomplet chez une droitière avec arthrodèse du poignet droit et explique ne pas être autonome pour les actes de la vie quotidienne, justifiant d’une assistante viagère pour accomplir les activités simples telles que l’habillage, la prise des repas, les courses ou le port de charges, justifiant selon elle un taux d’incapacité de 80%. Elle mentionne dans le cadre de cette procédure, les arrêts de travail imputables du 30 novembre 2016 au 31 août 2021 et l’avis d’inaptitude totale et définitive à son poste de caissière décerné par le médecin du travail. Elle ajoute qu’elle a tenté de faire des formations ou de candidater sur des postes adaptés, mais qu’aucune suite favorable n’a été donnée pour raisons de santé, ajoutant que l’emploi d’animatrice pastorale avait été réalisé dans un cadre particulier et adapté.

Madame [A] [C] épouse [Y] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Madame [A] [C] épouse [Y], dont le conseil a confirmé les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [A] [C] épouse [Y].

Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [A] [C] épouse [Y] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision avoir pris en compte sa paralysie du membre supérieur droit, ses douleurs au niveau de son bras gauche, une difficulté grave à la préhension et la motricité fine de la main dominante, des difficultés à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne avec besoin d’aide, comme pour faire sa toilette, s’habiller, prendre un repas, mentionnant qu’il n’existe plus d’espoir de progrès significatifs selon le compte-rendu du kinésithérapeute datant du 9 avril 2024 concernant la rééducation en cours, elle mentionne que tous les mouvements du membre supérieur droit sont effectués et compensés par le reste de l’organisme. Elle relève que Madame [A] [C] épouse [Y] est sans emploi depuis le 1er septembre 2022, suite à une fin de contrat, puis en congés maternité depuis le 16 mars 2023, qu’elle est inscrite en tant que demandeur d’emploi depuis le 1er septembre 2022 et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail. Elle relève qu’elle a travaillé en 2022 en tant qu’animatrice pastorale en CDD pendant 6 mois (23h par semaine), qu’elle a réalisé une formation Montessori en 2020 et un poste dans une école est envisagé à la rentrée de septembre 2024. Ainsi, elle considère que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, également, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la maison départementale pour les personnes handicapées. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02024 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5P

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [A] [C] épouse [Y] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il résulte des certificats médicaux simplifiés du Docteur [M] en date des 2 mai et 9 novembre 2023 produits à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [A] [C] épouse [Y] présente un plexus brachial droit qui entraîne des conséquences similaires à celles évoquées dans le certificat médical précédent.

Dans une expertise médico-légale du 31 janvier 2022, le Docteur [J] fait état d’un bilan du kinésithérapeute en date du 23 janvier 2022 indiquant que Madame [A] [C] épouse [Y] peut ouvrir et fermer sa main avec cependant très peu d’amplitude, qu’elle peut tenir des objets placés au préalable dans sa main, mais ne peut pas les saisir sans s’aider de son membre supérieur gauche. Il est précisé qu’elle ne peut exercer de motricité fine, car la pince pouce-index n’est pas possible, qu’il n’y a pas de mobilité possible du poignet, qu’elle peut fléchir ou tendre son coude, porter des poids légers (500 grs), qu’elle peut lever et écarter son bras du corps mais dans de très faibles amplitudes (moins de 40°), faisant état d’une limitation pour faire sa toilette, s’habiller, se coiffer, se chausser, se préparer à manger, effectuer tout geste nécessitant l’utilisation de ses deux membres supérieurs et une incapacité pour écrire, se couper les ongles et découper ses aliments.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les séquelles de l’accident de la voie publique dont a été victime Madame [A] [C] épouse [Y] lui occasionnent des difficultés pour réaliser les actes de la vie courante, notamment pour les actes de préhension de la main dominante, de motricité fine, pour réaliser certains actes d’entretien personnel (s’habiller, se laver les cheveux, couper ses aliments) ou de la vie domestique (faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères) et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, mais néanmoins, elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, sans atteinte de ses capacités de déplacement, de communication ou cognitive. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.

En outre, sur le plan professionnel, la maison départementale pour les personnes handicapées indique avoir reconnu en 2021 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en lui octroyant l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 3 ans de façon à lui permettre de mettre à profit ce temps pour poursuivre et/ou entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation.

Le Docteur [J] mentionne effectivement l’inaptitude totale et définitive à son poste sur avis du médecin du travail, en faisant état de restrictions à un futur poste avec une impossibilité de préhension bi manuelle, de travail en hauteur ou de port de charges lourdes, mais ajoute que Madame [A] [C] épouse [Y] « reste apte à exercer en milieu ordinaire un poste sédentaire à temps plein avec remise à niveau ou formation à prendre en charge ». Or, si la maison départementale pour les personnes handicapées fait état dans ses écritures d’un emploi en CDD en 2022 pendant six mois, d’une formation Montessori en 2020 et d’un éventuel poste dans une école, Madame [A] [C] épouse [Y] indique simplement que son état de santé l’a empêché de poursuivre ou d’obtenir ses emplois, sans en rapporter la preuve. Ayant été en mesure de réaliser un CDD au-delà d’un mi-temps pendant six mois et alors que l’avis du médecin du travail fait état d’une aptitude à exercer un poste sédentaire, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n’est pas caractérisée.

Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans être atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Madame [A] [C] épouse [Y] n’avait donc pas droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [A] [C] épouse [Y] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 17 juin 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 avril 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 9 mai 2023.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Madame [A] [C] épouse [Y], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er mai 2024, Madame [A] [C] épouse [Y] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans être atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

En conséquence,

REJETTE la demande présentée par Madame [A] [C] épouse [Y],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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