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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 33063, 10 juin 2026, RG 24/02772


Vérifier : TJ 33063, 10 juin 2026, RG 24/02772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
24/02772
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29a8dccdc6046d47dbcfc2

Texte de la décision

1,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 24/02772 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6AA

88M

CADUCITÉ

Du : 10 juin 2026

cc délivrées le
à :

Mme [H] [J]

MDPH DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)


Audience en chambre du conseil du : 10 juin 2026

Demanderesse :
Madame [H] [J]
28, rue du Stade
33830 BELIN-BÉLIET
non comparante, ni représentée

Défenderesse :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée

Acte de saisine de la juridiction : 29/11/2024

Objet du recours : CONTESTATION REFUS RENOUVELLEMENTAAH
En attente d’information

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Joanna MATOMENE, Juge
Assesseur : Mme Stéphanie RICORD, Assesseur employeur
Assesseur : Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur salarié
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
en présence de Madame [N] [A], étudiante en droit

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 10 juin 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La MDPH de la GIRONDE, défenderesse, n’a pas été représentée à l’audience du 10 juin 2026.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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