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TJ 33063, 10 juin 2026, RG 26/01521


Vérifier : TJ 33063, 10 juin 2026, RG 26/01521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01521
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a29a8e5cdc6046d47dbd029

Texte de la décision

7,737 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01521 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZLT

ORDONNANCE DU 10 Juin 2026

A l’audience publique du 10 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [X] [Y], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA [O]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Z] [W] [I]
né le 29 Juin 1995 à BORDEAUX ([O])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [X] [Y]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me Mme [T] [U] [C] [L] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 août 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [W] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de VILLE en date du DATE en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 10 décembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 mai 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 09 juin 2026,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 10 juin 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Cloé MAHAUD, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient a indiqué que ça se passe mais il est au sein de l’unité charcot et lui est calme. L’unité est assez conflictuelle. Il a connu plusieurs unité et le médecin a indiqué qu’il voudrait le transférer à l’unité BSM 2 qui est plus calme. Il est handicapé et attend qu’on l’aide même si on lui laisse de la liberté c’est compliqué. Il cherche une place dans un foyer ou logement mais préférerait un foyer avec une aide.

Son conseil a précisé que monsieur a complètement conscience des traitements dont il a besoin. Il veut poursuivre les soins donc il ne comprend pas pourquoi c’est sans son consentement. Il veut changer de curateur. Il se sent un peu seul dans un endroit où il n’a pas de mot à dire. Il souhaite la mainlevée de la mesure de contrainte. Il veut continuer les soins sans mesure de contrainte.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [X] [Y] en raison de troubles du comportement à domicile marqués par une agitation majeure et une hétéro-agressivité, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique suivi.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce malgré un état stable en raison de la persistance des consommation de toxiques régulières sans recrudescence symptomatique. La conscience des troubles reste partielle et l’adhésion aux soins passives.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Z] [W] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [W] [I],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [W] [I],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [W] [I]
Me Cloé MAHAUD
Me Mme [T] [U] [C] [L] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [X] [Y].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01521 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZLT
M. [Z] [W] [I]
Ordonnance en date du 10 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [X] [Y],

signature

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