TJ 33063, 10 juin 2026, RG 24/02039
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 juin 2026
88M
N° RG 24/02039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP6Z
Jugement
du 10 Juin 2026
AFFAIRE :
Madame [R] [E]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [R] [E]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Mme [R] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 01 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [G] [H], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E]
née le 05 Novembre 1982
25 Rue du 19 mars 1962
Résidence Chateau Raba- BAT C - APPT 1433
33400 TALENCE
comparante en personne assistée de M. [B] [E], en qualité de fils
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [R] [E] le 10 juillet 2023 aux fins de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 novembre 2023, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Madame [R] [E] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 25 juillet 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [R] [E] a, par lettre recommandée reçue le 14 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [R] [E], présente, accompagnée de son fils, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de renouveler l'allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficiait depuis le 1er décembre 2018.
Elle explique ressentir des douleurs importantes aux articulations, aux mains et aux bras, des lombalgies, qu’elle a du mal à respirer avec des difficultés pour monter les escaliers. Concernant sa vie professionnelle, elle déclare avoir travaillé en tant que femme de ménage à l’hôtel 1ère classe de Pessac jusqu’en 2016, puis qu’après sa grossesse, elle n’a pas repris le travail, faisant état de l’aggravation de sa maladie qui entraîne une déformation de ses os. Elle explique que le traitement a des effets secondaires très contraignants, entraînant une fatigue importante, la rendant somnolente toute la journée et lui a occasionné la perte de ses dents.
Madame [R] [E] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Madame [R] [E] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [R] [E].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [R] [E] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision avoir pris en compte ses douleurs articulaires, principalement au poignet droit, sa dyspnée d’effort, une pénibilité à la station debout prolongée, une difficulté modérée dans ses déplacements avec un périmètre de marche noté limité à 100 mètres sans aide technique ni accompagnement humain, une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine, mais l’absence de retentissement psychologique, une difficulté modérée pour assurer les actes essentiels (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…), avec une autonomie à leur réalisation néanmoins conservée, une difficulté pour préparer un repas et assurer les démarches administratives et un besoin d’aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Elle ajoute que le dernier compte-rendu rhumatologique du CHU datant de juillet 2023 fait état d’une amélioration clinique de l’état général de Madame [R] [E], sans signe inflammatoire en cours. Elle relève que Madame [R] [E] est sans emploi depuis 2016, qu’elle n’est pas inscrite en tant que demandeur d’emploi et ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle. Ainsi, elle conclut que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
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d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [R] [E] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il sera précisé que Madame [R] [E] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu et qu’il sera donc confirmé.
Il résulte du certificat médical du Docteur [Z] [T] en date du 6 juillet 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [R] [E] présente une polyarthrite rhumatoïde qui entraîne un périmètre de marche limité à 100 mètres, une atteinte de ses capacités motrices, de communication, une difficulté pour réaliser certains actes d’entretien personnel, comme faire sa toilette, s’habiller, manger et boire des aliments, couper les aliments, préparer un repas ou gérer les démarches administratives, sans nécessité d’assistance humaine toutefois et une difficulté plus importante pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin indique qu’il existe un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation.
Les Docteurs [P] [O], selon des certificats médicaux des 11 avril et 9 août 2024 et [L], selon un certificat médical du 17 mars 2026, font état d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive sévère, actuellement en cours d’équilibration avec des thérapeutiques adaptées et ajoutant qu’« elle n’est donc pas en capacité d’assurer une activité professionnelle régulière pour le moment ». De même, le Docteur [F] indique dans un certificat médical du 8 août 2024 que Madame [R] [E] est suivie au CHU pour une pathologie sévère invalidante (polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive), avec la nécessité d’une perfusion chaque mois, d’une rééducation deux fois par semaine chez le kinésithérapeute, et « certifie que son état de santé ne lui permet pas de travailler ».
Madame [Q], kinésithérapeute, atteste le 12 août 2024 que la patiente souffre énormément de chaque articulation et mentionne qu’occasionnellement, elle annule des séances car les douleurs sont trop présentes et l’empêchent de marcher, ajoutant que « dans ces conditions physiques elle n’est pas capable de se rendre à un lieu de travail et de travailler ».
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Outre ces avis médicaux, l’office français de l’immigration et de l’intégration a rendu le 5 juillet 2019 un avis favorable pour une dispense de formations prescrites dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, en raison de problèmes de santé permanents qui ne lui permettent pas d’y participer, attestant de la reconnaissance du lien entre l’état de santé de Madame [R] [E] et le retentissement sur le suivi d’une formation, caractérisant une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [R] [E] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives, en l’absence d’évolution favorable de son état selon les avis médicaux récents et de son âge.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [R] [E] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 25 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 10 juillet 2023.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [R] [E], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er décembre 2023, Madame [R] [E] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
En conséquence,
DIT que Madame [R] [E] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er décembre 2023 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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