TJ 33063, 10 juin 2026, RG 26/01673
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01673 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33CM
ORDONNANCE DU 10 Juin 2026
A l’audience publique du 10 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [O] [Z], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [O] [Z]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [K] [F]
né le 31 Août 1991
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [O] [Z],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aurore FORTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [N] [K] [F] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [Z] prononcée le 01 juin 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [Z] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [Z] reçue au greffe le 05 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 09 juin 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 10 juin 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Aurore FORTIER, avocate au barreau de Bordeaux
Le patient a indiqué que depuis 2-3 jours ça se passe mieux. Il est apaisé. Ce qui ne va pas c’est qu’il a du mal à dormir. Il entend des gens qui veulent ouvrir sa porte donc il n’arrive pas à se rendormir. Il a repris à fumer. Sinon le traitement ça marche un peu et se sent plus apaisé. Quand i est arrivé il était très fatigué. Actuellement, il a un logement à Blanquefort mais ne sait pas s’il l’a toujours. Il a perdu sa carte d’identité. L’hospitalisation se passe bien, mais sur Bordeaux, il n’est pas aimé. Il y a des gens qui font semblant d’être malade pour lui faire du mal et essayer de rentrer dans sa chambre. Il n’a personne qui vient le voir. Il pense qu’il peut téléphoner mais n’a pas demandé. Il n’a pas de numéro en tête et son téléphone est bloqué car il est hacké. Il souhaite juste partir d'ici. Ça commence à le fatiguer alors qu’il devait se reposer. Il va demander au médecin d'avoir une ordonnance pour continuer les traitements.
Son conseil a précisé que quand il est arrivé il se sentait pas bien du tout. Depuis, il y a un traitement et ça se passe beaucoup mieux. Il souhaite la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [Z] selon la procédure de péril imminent en raison d’idées délirantes de persécution envahissantes associées à une humeur basse. Le patient n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une altération du sommeil, les traitements étant en cours d’adaptation. Le patient présente également des idées délirantes de persécution majeures de mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale à ces dernières. Il n’a pas conscience des troubles dont il est atteint.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [K] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [K] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [K] [F],
Me Aurore FORTIER,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [O] [Z],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01673 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33CM
Ordonnance en date du 10 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [O] [Z],
signature
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