TJ 33063, 10 juin 2026, RG 24/02301
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02301 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 juin 2026
88M
N° RG 24/02301 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUKG
Jugement
du 10 Juin 2026
AFFAIRE :
Monsieur [L] [I]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [L] [I]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Me Cyril DUBREUIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 01 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [P] [A], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 21 Janvier 1970 à SETIF (ALGERIE)
3, avenue de la Petite Ile
Domaine de Geneste - Porte 22, Bat G
33140 VILLENAVE D ORNON
comparant en personne assisté de Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, et de M. [U] [G], en qualité d’ami
(Bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire)
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 21 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [L] [I] le 1er mars 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 juillet 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE).
Dans la mesure où Monsieur [L] [I] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [L] [I] a, par requête de son conseil reçue le 30 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [I], assisté par son avocat, demande au tribunal de :
- lui allouer l’allocation aux adultes handicapés,
- lui octroyer l’aide juridictionnelle provisoire.
Il expose qu’il n’y a pas de contestation sur le taux d’incapacité retenu, alors qu’il souffre de la maladie de Crohn, reconnue en affection longue durée, entraînant des douleurs persistantes, également articulaires, et une encoprésie (15 à 20 fois par jour y compris la nuit). Il fait état du retentissement professionnel, alors qu’il présente une station debout pénible, qu’il doit très fréquemment s’absenter et présente une asthénie intense en raison de ses réveils la nuit. Il explique avoir travaillé en tant que boucher en Algérie depuis 1986 jusqu’à son arrivée en France en 2011. Puis, avoir eu un emploi jusqu’au 31 décembre 2019 en France et avoir été licencié pour inaptitude. Il indique avoir candidaté sur de nombreux postes en vain de 2023 à 2025, selon les attestations de rejet qu’il produit et précise qu’il a tenté une formation, étant également inscrit au centre social de Bordeaux pour l’apprentissage de la langue française. Il ajoute que le défaut de maîtrise de l’outil informatique et l’absence d’ordinateur l’empêchent de candidater sur des postes à domicile.
Monsieur [L] [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations à Monsieur [L] [I] qui confirme les avoir reçues, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, aux termes de ses écritures elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [L] [I].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Monsieur [L] [I] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision ses diarrhées de 10 à 15 selles diurnes, ses douleurs abdominales, sa difficulté modérée dans ses déplacements avec un périmètre de marche limité à 200 mètres sans aide technique ni besoin d’accompagnement humain, sa difficulté modérée pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. En revanche, elle relève qu’il reste autonome à leur réalisation, sans aucune difficulté, ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…) et sans retentissement psychologique. Elle ajoute qu’il bénéficie d’un nouveau traitement permettant de réduire sérieusement les douleurs persistantes selon le certificat médical datant du 27 février 2024, avec un suivi médical régulier auprès d’un gastro-entérologue et d’un diabétologue. Elle relève que Monsieur [L] [I] est sans emploi et ne semble pas être inscrit en tant que demandeur d’emploi, ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, sans avoir de projet professionnel ni souhait de formation. Ainsi, elle considère que sa situation ne permet pas de conclure qu’il rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Monsieur [L] [I] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Monsieur [L] [I] ne contestant pas le taux d’incapacité retenu, il y a donc lieu de le confirmer.
Concernant la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, il résulte du certificat médical du Docteur [S] en date du 25 janvier 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Monsieur [L] [I] présente une maladie de Crohn depuis 2002 en aggravation constante, un diabète de type II depuis 2008 et une tuberculose ganglionnaire traitée qui ont un retentissement sur sa recherche d’emploi ou son maintien dans l’emploi en raison de comorbidités très graves. Le Docteur [S] a confirmé cet avis dans un certificat médical du 10 mars 2026 faisant état « sur le plan clinique de la symptomatologie digestive très invalidante retentissant sur sa qualité de vie, son état général empêchant toute activité professionnelle ».
En outre, le Docteur [Y] indiquait dans un certificat médical du 27 février 2024 que si le traitement a permis de réduire les douleurs, il note que Monsieur [L] [I] reste très handicapé d’une part par une asthénie chronique liée à la maladie et d’autre part une diarrhée faite de 10 à 15 selles surtout diurnes », considérant que « cet état de fait, malgré une bonne stabilisation, ne lui permet pas d’assurer un travail ». De même, le Docteur [Y] a confirmé cet avis dans un certificat médical du 30 mars 2026.
En outre, Monsieur [L] [I] produit diverses réponses rejetant ses candidatures, notamment la boulangerie Cœur d’Algérie, la SASU OULA dans un courrier du 21 août 2023 indique ne pas poursuivre l’essai de cinq jours qui a été réalisé, la SAS INES (courrier du 13/08/2024), la SAS FOOD INN (courrier du 03/10/2024) et justifie d’une inscription pour l’année 2024/2025 au centre d’animation de Bordeaux.
Alors que Monsieur [L] [I] n’a plus d’activité professionnelle depuis 2019 et que ses pathologies ont un retentissement certain sur son maintien dans l’emploi selon les avis concordants des docteurs [S] et [Y], qu’il a maintenu une recherche d’emplois sans succès et une formation à la langue française, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est ainsi caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Monsieur [L] [I] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives, en l’absence d’amélioration de son état de santé selon l’avis du gastro-entérologue.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [L] [I] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 août 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 21 mai 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 1er mars 2024.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] est assisté par son avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Eu égard à situation de Monsieur [L] [I], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er août 2024, Monsieur [L] [I] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
En conséquence,
DIT qu’à cette date, Monsieur [L] [I] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er août 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] [I],
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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