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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00712


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00712
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a29a915cdc6046d47dbd35d

Texte de la décision

15,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00712 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PHP

MI : 25/00001184

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BERTIN AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Lionel POMPIERE

2 copies au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [Q] [F]

SCI HENRI IV
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [Q] [F]

Monsieur [Q] [F]
né le 25 avril 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [Z] [F]
née le 3 décembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.C.I. JLG CAEN
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame [P] [V]

Monsieur [E] [C]
né le 6 novembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame [P] [C]
né le 24 avril 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Monsieur [H] [L] [N]
né le 28 Avril 1959 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Monsieur [I] [J]
né le 22 Septembre 1978 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 12]

Madame [U] [D]
née le 13 Avril 1981 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 12]

Tous représentés par Maître Lionel POMPIERE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Philippe CARPENTIER de la SELARL YDES, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Maître [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

Maître [G] [B]
[Adresse 7]
[Localité 14]

Défaillant

S.A.S. LB IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 16]
prise en la personne de Maître [W] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LANGEDOC ROUSSILLON CRR, nommé à cette finction par un jugement du Tribunal des affaires économiques de Paris du 10 décembre 2025.

Défaillante

S.A.S. SYNERGIE PATRIMOINE HOLDING
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

S.A.R.L. GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ANGELYS)
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Monsieur [Y] [A]
[Adresse 12]
[Localité 19]

Défaillant

SASU ATELIER MAB
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La compagnie MMA IARD,
es qualité d’assureur de la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur de la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie MMA IARD,
es qualité d’assureur tous risques chantier
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La compagnie MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
ès qualité d’assureur tous risques chantier
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP )
en qualité d’assureur Monsieur [Y] [A]
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. ANCO
Dont l’établissement secondaire est :
[Adresse 18]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à l’établissement secondaire,

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
en qualité d’assureur de la SARL ANCO
Dont l’établissement secondaire est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à l’établissement secondaire,

Défaillante

La compagnie QBE EUROPE
en qualité d’assureur de la SARL ANCO
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

L’AARPI [M] AVOCATS ASSOCIÉS
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 2]
prise en la personne de son associé, Maître [G] [B], domicilié es qualité audit siège,

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 07 juillet 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 1] à Bordeaux et désigné Madame [T] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 06, 09, 11, 19, 24 et 26 mars 2026, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 1], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [H] [L] [N], Monsieur [I] [J], Madame [U] [D], épouse [J], Monsieur [E] [C], Madame [P] [C], Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] ont fait assigner Maître [O] [M], Maître [G] [B], la SAS LB IMMO, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR, l’EURL GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ANGELYS), la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR, Monsieur [Y] [A], la SASU ATELIER MAB, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur TRC, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR, la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [A], la SARL ANCO, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la SARL ANCO, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL ANCO et l’AARPI [M] AVOCATS ASSOCIES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- Recevoir les interventions volontaires à titre principal de Monsieur et Madame [F] ainsi que Monsieur et Madame [C] ;

- Déclarer l’ordonnance du 7 juillet 2025 (RG n° 24/02606) commune et opposable à Monsieur et Madame [F] ainsi que Monsieur et Madame [C] ;

- Etendre le chef de mission attribué à Madame [T] suivant : « donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 1], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [H] [L] [N], Monsieur [I] [J], et Madame [U] [D], épouse [J] et proposer une base d’évaluation» aux préjudices subis par Monsieur et Madame [F] ainsi que Monsieur et Madame [C] ;

- Déclarer l’ordonnance du 7 juillet 2025 (RG n° 24/02606) commune et opposable à Maître [O] [M], à Maître [G] [B], à la SAS LB IMMO et à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR.

Maître [O] [M], a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ces demandes, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SASU ATELIER MAB a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise sollicitée par les demandeurs, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR, ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 1], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [H] [L] [N], Monsieur [I] [J], Madame [U] [D], épouse [J], Monsieur [E] [C], Madame [P] [C], Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F], et sollicité leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.

La SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [A], a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL ANCO a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.

La compagnie QBE INSURANCE en qualité d’assureur de la SARL ANCO a indiqué ne pas s’opposer aux demandes formées par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 23] IV, la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [H] [L] [N], Monsieur [I] [J], Madame [U] [D], épouse [J], Monsieur [E] [C], Madame [P] [C], Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F].

Bien que régulièrement assignés, Maître [G] [B], la SAS LB IMMO, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR, l’EURL GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ANGELYS), la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR, Monsieur [Y] [A], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur TRC, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la SARL ANCO, et l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES et la S.A.S. SYNERGIE PATRIMOINE HOLDING n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°2, laissent apparaître que la mise en cause de Maître [O] [M], à Maître [G] [B], à la SAS LB IMMO et à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 1], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [H] [L] [N], Monsieur [I] [J], Madame [U] [D], épouse [J], Monsieur [E] [C], Madame [P] [C], Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] justifient d'un intérêt légitime à leur étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [T].

Les opérations d’expertise seront en outre opposables à Monsieur et Madame [F] en qualités d’associés de la SCI HENRI IV et, s’agissant de Monsieur, en qualité de président de l’ASL, ainsi que de Monsieur et Madame [C], associés de la SCI JLG CAEN.

De même, il résulte de la note expertale n°2 qu’il apparaît justifié d’étendre la mission dévolue à l’expert comme suit: « donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [F] ainsi que par Monsieur et Madame [C] et proposer une base d’évaluation».

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à ces demandes.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 1], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [H] [L] [N], Monsieur [I] [J], Madame [U] [D], épouse [J], Monsieur [E] [C], Madame [P] [C], Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 07 juillet 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur et Madame [F] ainsi que de Monsieur et Madame [C], Maître [O] [M], à Maître [G] [B], à la SAS LB IMMO et à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que la mission confiée à Madame [T] par ordonnance du 07 juillet 2025 sera complétée du chef de mission suivant: “donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur et Madame [F] ainsi que par Monsieur et Madame [C] et proposer une base d’évaluation»;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 1], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [H] [L] [N], Monsieur [I] [J], Madame [U] [D], épouse [J], Monsieur [E] [C], Madame [P] [C], Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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