TJ 33063, 9 juin 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
Du 09 juin 2026
5AH
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3INR
[W] [Q]
C/
[O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Dernier ressort - Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête reçue le 8 décembre 2025, Madame [W] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [O] [N] à :
- lui restituer la somme de 500 € correspondant à la restitution du solde de la caution outre une somme de 120 € au titre des indemnités de retard et 58 € de revalorisation de loyers,
- lui payer la somme de 15 € à titre de dommages et intérêts correspondants aux frais des courriers recommandés qu’elle a lui a adressés et qu’il n’a pas récupéré.
Elle explique que Monsieur [O] [N] lui a consenti un bail portant sur une chambre et qu’il n’a pas effectué l’état des lieux de sortie, ce dernier se limitant à lui envoyer des photographies pour valider la sortie. Elle soutient qu’il a déduit une somme de 324 € au titre de la régularisation de charges pour 2024 sans lui adresser les justificatifs de charges en dépit de ses demandes. Elle ajoute qu’il a déduit 3 jours de loyers dont le prorata ne correspond pas au montant du loyer. Elle assure lui avoir adressé un courrier de mise en demeure par courrier recommandé.
A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [W] [Q], comparante, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [O] [N], comparant, accepte de payer les sommes qui lui sont réclamées dont il ne remet pas en cause le principe.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I - Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées... Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l'espèce, Monsieur [O] [N] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamée au titre de la restitution du dépôt de garantie, du trop perçu de loyer et de dommages et intérêts. Il sera, donc, condamné à payer à Madame [W] [Q] la somme de
- 500 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et du trop perçu de loyer,
- 15 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi.
II - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [N], sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Madame [W] [Q] les sommes de :
- 500 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et du trop perçu de loyer,
- 15 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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