TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03796
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Texte de la décision
Du 09 juin 2026
5AA
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/03796 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GL2
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT OPH
C/
[L] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [B] [V] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée à l’audience
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Premier ressort - Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 2015, avec prise d'effet au 20 novembre 2015, GIRONDE HABITAT a consenti à Madame [L] [N] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 469,18 €, provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été signé contradictoirement le 20 novembre 2015.
Madame [L] [N] a quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 13 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 juin 2025, GIRONDE HABITAT a mis en demeure Madame [L] [N] de lui payer sous huitaine une somme totale de 6.432,16 €, correspondant à l’arriéré locatif.
En l’absence de paiement, GIRONDE HABITAT a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, fait assigner Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de la voir :
- condamner au paiement de la somme de 6.008,15 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- condamner au paiement d’une somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux frais et dépens dans lesquels seront compris les frais de procédure et frais divers engagés jusque là conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, GIRONDE HABITAT, représenté par Monsieur [B] [V], muni d’un pouvoir de représentation, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
En défense, Madame [L] [N], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. Il lui incombe, en outre, en application de l’article 23 de la même loi, de régler les charges récupérables qui peuvent donner lieu à des appels provisionnels.
Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.
L'article 7 c) de la même loi prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En outre, l'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient en premier lieu à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l'indemnisation sont imputables au locataire.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
GIRONDE HABITAT sollicite une somme de 6.008,15 € au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives suivant décompte arrêté au 4 octobre 2025.
En l’espèce, le décompte locatif permet de conclure que Madame [L] [N] est redevable de sommes au titre des loyers et charges impayés d’un montant de 4.857,74 € après déduction des sommes dues au titre de dépôt de garantie, de la régularisation de charges pour l’année 2024, et des sommes dues au SLS Taux Maxi, d’un montant de 599,47 € faute de preuve du respect de la procédure prévue par l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation permettant au bailleur de facturer des sommes au titre du supplément de loyer.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’établir que l’appartement était propre et en bon état d’usage lors de l’entrée dans les lieux et que Madame [L] [N] l’a restitué sale, certaines pièces étant encombrés de meubles ou objets divers.
Compte tenu de cet état imputable à la locataire sortante, il convient de retenir le montant du coût de l’enlèvement et du nettoyage de l’appartement que GIRONDE HABITAT sollicite, soit la somme totale de 215 €.
En revanche, l’état des lieux d’entrée montre que la peinture du logement était dans un état neuf au moment de l’entrée dans les lieux de Madame [L] [N]. A son départ, elle était défraîchie, présentait des traces et des trous. Toutefois, compte tenu de l’occupation des lieux par la locataire pendant près de 10 ans justifiant son état de vêtusté, GIRONDE HABITAT sera débouté de sa demande au titre des travaux de peinture.
Madame [L] [N] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme totale de 5.072,74 € au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives après déduction des sommes dues au titre de dépôt de garantie, de la régularisation de charges pour l’année 2024, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024, date de réception de la mise en demeure du 30 juillet 2024.
- Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à GIRONDE HABITAT la somme la somme de 5.072,74 € au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024 ;
DEBOUTE GIRONDE HABITAT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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