TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03778
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Texte de la décision
Du 09 juin 2026
5AA
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/03778 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GLA
[B] [L] épouse [F], [Q] [F]
C/
[X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDEURS :
Madame [B] [L] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Charlotte MOUSSEAU (Avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Marie SEMENOVA ( Avocate au barreau de BORDEAUX)
et
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Charlotte MOUSSEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Marie SEMENOVA ( Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté à l’audience
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Premier ressort - Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2019, Monsieur [Q] [F] et son épouse, Madame [B] [F], représentés par leur mandatataire, PICHET IMMOBILIER SERVICES, ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [X] [J], portant sur un logement et deux places de parking extérieurs PA3 et PA4 situés à [Adresse 5], moyennant un loyer révisable de 668 € outre une provision mensuelle sur charges de 88 €.
Par acte introductif d'instance en date du 23 septembre 2025, Monsieur [Q] [F] et Madame [B] [F] ont fait assigner Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre eux au jour du jugement compte tenu des manquements graves et répétés du locataire à ses obligations,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [J] et de toute personne présente de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le tribunal,
- condamner Monsieur [X] [J] à leur payer la somme de 2.580,57 € au titre des loyers impayés, arrêtée au 18 août 2025 (à parfaire),
- condamner Monsieur [X] [J] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jugement, égale au montant du loyer contractuel en vigueur au jour de la décision à intervenir, augmenté de la provision mensuelle sur charges et de la taxe sur les ordures ménagères en vigueur au jour de la décision à intervenir, jusqu’à la libération effective des lieux, en vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et selon les termes de l’article XIII du bail,
- condamner Monsieur [X] [J] à leur payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [X] [J] à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [J] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais des quatre commandements de payer postérieurs à la décision de désistement, de notification à la Préfecture, de l’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif du locataire et/ou au complet règlement de la dette.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2026, les époux [F], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur exploit introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande concernant la condamnation de Monsieur [X] [J] au paiement des loyers, ce dernier ayant apuré la dette locative la veille de l’audience. Ils expliquent qu’il paie irrégulièrement ses loyers depuis 5 ans et après la délivrance de 7 commandements de payer. Ils ajoutent qu’ils se sont désistés d’une précédente demande de résiliation en 2022.
En défense, Monsieur [X] [J] n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité à personne.
Il n’a pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
Il y a lieu de constater l’abandon par les époux [F] de leur demande en paiement de l’arriéré locatif antérieur à l’audience, lequel a été apuré.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 25 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 17 mars 2026.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre, l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, le décompte locatif actualisé montre que Monsieur [X] [J] paie son loyer de manière irrégulière depuis le printemps 2020.
Les époux [F] justifient avoir délivré trois commandements de payer visant la clause résolutoire au cours de l’année 2021 et avoir introduit, le 4 mars 2022, une première instance aux fins de résiliation du contrat de bail dont ils se sont désistés. Le juge des contentieux de la protection a d’ailleurs constaté leur désistement par jugement rendu le 7 juin 2022. Le décompte locatif permet d’étabir que Monsieur [X] [J] avait apuré la dette locative le 23 mai 2022 en procédant à un règlement de 1.676,54 €.
Ce même décompte montre que Monsieur [X] [J] a rapidement cessé de payer ses loyers courants de sorte que Monsieur et Madame [F] ont de nouveau fait délivrer, le 24 octobre 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d’un montant de 2.373,93 €, dont les causes ont été désintéressées dans le délai laissé au locataire.
Monsieur [X] [J] a, à nouveau, cessé de payer ses loyers courants justifiant la délivrance d’un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d’un montant de 2.503,23 € le 4 janvier 2023. Il a désintéressé les causes du commandement, le 1er février 2023, soit dans le délai qui lui était imparti.
Les époux [F] ont délivré un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d’un montant de 22.490 € le 20 janvier 2025, compte tenu de nouveaux impayés de loyers. Monsieur [X] [J] a apuré la dette locative en procédant à un virement de 3.500 € le 5 mars 2025, soit dans le délai imparti pour désintéresser les causes du commandement.
Monsieur [X] [J] ayant de nouveau cessé de payer les loyers, ils ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 2.425,63 € le 15 mai 2025 dont il a désintéressé les causes du commandement dans le délai qui lui est imparti.
Il a, de nouveau cessé de payer ses loyers et a attendu la veille de la présente audience pour apurer cette nouvelle dette locative.
Son comportement consistant à payer de manière irrégulière ses loyers en attendant la délivrance de commandements de payer visant la clause exécutoire pour apurer la dette locative qu’il crée, caractérise un manquement grave et répété aux obligations principales du locataire justifiant la résiliation du bail à effet du présent jugement. Son expulsion sera prononcée dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges. Monsieur [X] [J] sera condamné à en payer le montant.
Monsieur [X] [J] sera, en outre, condamné à payer les loyers échus impayés du jour de l’audience, soit le 17 mars 2026, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Monsieur [Q] [F] et Madame [B] [F] sollicitent le versement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils expliquent que par sa désinvolture et son manque de sérieux, Monsieur [X] [J] leur a fait perdre la chance de pouvoir disposer de revenus réguliers de sorte qu’ils se trouvent par la faute de leur locataire confrontés à des problèmes de trésorerie depuis 5 ans. Ils affirment que son attitude les contraint à une particulière vigilance permanente et à devoir gérer des situations d’impayés en faisant régulièrement appel à un mandataire et à un huissier. Ils ajoutent qu’ils doivent consacrer de manière déraisonnable du temps à la gestion de leur bien mis en location alors qu’il devait leur permettre de dégager des revenus.
Toutefois les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la mauvaise foi de Monsieur [X] [J] soit à l’origine des impayés de loyers. Au surplus, Monsieur [Q] [F] et Madame [B] [F] ne communiquent aucune pièce permettant d’établir le préjudice qu’ils allèguent.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [X] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’assignation, de la notification à la Préfecture, du droit de plaidoirie et des frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif du locataire.
Il sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des 4 commandements de payer postérieurs à la décision de désistement du 7 juin 2022.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE l’abandon par Monsieur [Q] [F] et Madame [B] [F] de leur demande en paiement des loyers échus avant la date de l’audience ;
PRONONCE à effet du présent jugement la résiliation du bail pour manquement par Monsieur [X] [J] à l’obligation d’acquitter les loyers ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7][Localité 4] ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [X] [J] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (855,22 € par mois à la date de l'audience) et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [Q] [F] et à Madame [B] [F] les loyers échus impayés du jour de l’audience, soit le 17 mars 2026, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [Q] [F] et à Madame [B] [F] les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] et Madame [B] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [Q] [F] et à Madame [B] [F] la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût des 4 commandements de payer postérieurs à la décision de désistement du 7 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de la notification à la Préfecture, du droit de plaidoirie et des frais d’exécution du titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif du locataire ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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