TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03797
Vérifier : TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 09 juin 2026
5AA
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/03797 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GL3
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT OPH
C/
[L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIÈRE: Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [H] [A] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Dernier ressort - contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 2019, avec prise d'effet au 11 avril 2019, GIRONDE HABITAT a consenti à Monsieur [L] [C] un bail d'habitation portant sur un logement situé logement n° 14, [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 295,43 €, provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été signé contradictoirement le 11 avril 2019.
Monsieur [L] [C] a quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 17 avril 2024, ce dernier étant représenté par Madame [N] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 août 2024, GIRONDE HABITAT a mis en demeure Monsieur [L] [C] de lui payer sous huitaine une somme totale de 2.194,18 €, correspondant à l’arriéré locatif.
En l’absence de paiement, GIRONDE HABITAT a, par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2025, fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir :
- condamner au paiement de la somme de 2.177,16 € au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- condamner au paiement d’une somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux frais et dépens dans lesquels seront compris les frais de procédure et frais divers engagés jusque là conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, GIRONDE HABITAT, représenté par Monsieur [H] [A], muni d’un pouvoir de représentation, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au défendeur, la dette devant être apurée dans un délai de 24 mois.
En défense, Monsieur [L] [C], comparant, ne conteste pas la dette locative et les dégradations locatives même s’il affirme que les peintures de l’appartement étaient en très bon état à son départ. Il accepte, toutefois, de payer ces réparations locatives. Il explique son retard de paiement par l’accumulation d’autres dettes qu’il a apurées avant cette dette locative. Il déclare être chauffeur routier et bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lui permettant de disposer d’un revenu mensuel de 2.000 €, soit un revenu imposable annuel de 22.571 €. Il précise vivre en concubinage et assumer la charge d’un enfant âgé de 13 ans, son premier enfant, âgé de 25 ans, étant indépendant. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. Il lui incombe, en outre, en application de l’article 23 de la même loi, de régler les charges récupérables qui peuvent donner lieu à des appels provisionnels.
Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.
L'article 7 c) de la même loi prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En outre, l'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient en premier lieu à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l'indemnisation sont imputables au locataire.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
GIRONDE HABITAT sollicite une somme de 2.177, 16 € au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives suivant décompte arrêté au 4 novembre 2025.
Monsieur [L] [C] ne conteste pas cette somme.
En l’espèce, le décompte locatif et la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permettent de conclure que Monsieur [L] [C] est redevable de sommes au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives qui lui sont imputables.
Monsieur [L] [C] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette locative.
Il sera, en conséquence, condamné à payer cette somme de 2.177,16 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024, date de réception de la mise en demeure du 30 juillet 2024.
- Sur les délais de paiement :
Monsieur [L] [C] sollicite des délais de paiement et propose de payer une somme mensuelle de 150 €.
Compte tenu de la situation financière qu’il déclare, du montant de la dette susceptible d’être apuré dans le délai de 24 mois et en l’absence d’opposition du créancier quant à l’octroi de délais de paiement, il y a lieu de faire droit à sa demande. Il convient, en outre, de juger que les remboursements s'imputeront d'abord sur le capital afin de limiter l'endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif et débuteront à compter du mois suivant la signification du jugement.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 2.177, 16 € au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [L] [C] des délais de paiement ;
L' AUTORISE à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 € jusqu’à apurement de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DÉBOUTE GIRONDE HABITAT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.