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TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03800


Vérifier : TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/03800
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a29a940cdc6046d47dbd63e

Texte de la décision

6,190 caractères

Du 09 juin 2026

5AA

SCI/CM

PPP Contentieux général

N° RG 25/03800 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GO4

[Z] [I] [G], [P] [U] [W] [Y] épouse [G]

C/

[O] [X] [T] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE: Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Guillaume FRANCOIS (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN) substitué par Me Cécile RIDE (Avocate au barreau de BORDEAUX)
et
Madame [P] [U] [W] [Y] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Guillaume FRANCOIS (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN) substitué par Me Cécile RIDE (Avocate au barreau de BORDEAUX)

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [X] [T] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté à l’audience

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mars 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2017, à effet du même jour, Monsieur [Z] [G] et Madame [P] [G] ont consenti à Monsieur [O] [F] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 515 €, outre 45 € de provisions sur charges comprises.

Par acte du 10 juillet 2025 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, Monsieur [Z] [G] et Madame [P] [G] ont fait délivrer à Monsieur [O] [F] un commandement de payer la somme de 1.301,03 € au titre des loyers échus.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, Monsieur [Z] [G] et Madame [P] [G] ont fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion immédiate et le voir condamner à lui payer l’arriéré locatif et des dommages et intérêts.

A l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, les époux [G], représentés par leur conseil, modifient leurs prétentions et demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1728 du code civil et des articles 7 A et 24 de la loi du 6 juillet 1989 de :
- débouter Monsieur [O] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu’ils abandonnent leurs demandes de ce chef de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’indemnités d’occupation, de paiement de la dette locative qui est soldée et de dommages et intérêts.
- condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 10 juillet 2025 et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des époux [G].

En défense, Monsieur [O] [F], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.

Il n’a pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire et en l’absence de contestation, il convient de constater l’abandon par les époux [G] de leurs demandes de résiliation du bail par constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’indemnités d’occupation, de paiement de la dette locative et de dommages et intérêts, compte tenu du paiement par Monsieur [O] [F] de l’arriéré locatif au cours de la procédure.

- Sur les demandes accessoires :

La présente action a été introduite en raison du non paiement par Monsieur [O] [F] de ses loyers et charges. Le décompte versé aux débats montre que la dette locative a été apurée au cours de la présente procédure. Dans ces conditions, Monsieur [O] [F] sera condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire délivré le 10 juillet 2025 et les frais liés au recours préalable au règlement des litiges.

Il apparaît équitable compte tenu des frais que Monsieur et Madame [G] ont exposé dans le cadre de la présente procédure pour défendre leurs intérêts de condamner Monsieur [O] [F] à leur payer une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONSTATE l’abandon par Monsieur [Z] [G] et Madame [P] [G] de leurs demandes de résiliation du bail par constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’indemnités d’occupation, de paiement de la dette locative et de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [Z] [G] et à Madame [P] [G] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire délivré le 10 juillet 2025 et les frais liés au recours préalable au règlement des litiges.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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