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TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03801


Vérifier : TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/03801
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a29a943cdc6046d47dbd64f

Texte de la décision

8,627 caractères

Du 09 juin 2026

53D

SCI/CM

PPP Contentieux général

N° RG 25/03801 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GPB

[U] [T]

C/

S.A. FLOA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Loïc CHAMPEAUX (Avocat au barreau de BORDEAUX)substitué par Me Thomas DESSALES

DÉFENDERESSE :

S.A. FLOA
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée à l’audience

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mars 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Avant dire droit - Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [U] [T] a accepté le 1er juin 2017 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 €, émise par la BANQUE DU GROUPE CASINO.

Par acte introductif d’instance délivré le 13 septembre 2024, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SA FLOA devant le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé aux fins de la voir condamner à produire les relevés de compte afférents au crédit prévu au contrat conclu le 1er juin 2017, du jour de la souscription jusqu’au jour de la clôture, et ce sous astreinte.

Par ordonnance rendue le 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’existence d’une contestation sérieuse au fond quant à la demande de Monsieur [U] [T].

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SA FLOA devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil et L. 312-15 du code monétaire et financier et 15 du règlement UE n° 2016/679 :
- juger recevable et bien fondé ses demandes,
- en conséquence et avant dire droit :
- condamner la SA FLOA à produire les relevés de compte afférents au crédit prévu au contrat conclu le 1er juin 2017, du jour de sa souscription jusqu’au jour de sa clôture, dans un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner la SA FLOA à lui verser la somme de 2.500 € pour résistance abusive du fait de la non transmission des éléments sollicités,
- à titre principal :
- condamner la SA FLOA à lui rembourser la somme de 3.487,50 € au titre de l’indû perçu sauf à parfaire à la réception des éléments sollicités auprès de la SA FLOA avant dire droit,
- condamner la SA FLOA à indemniser son préjudice de perte de temps à hauteur de 3.000 €,
- condamner la SA FLOA au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [U] [T], représenté par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.

En défense, la SA FLOA n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée à personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il y a lieu, à titre liminaire, de noter que le contrat de crédit renouvelable a été conclu entre Monsieur [U] [T] et la BANQUE DU GROUPE CASINO. Cependant, il se déduit des pièces produites, plus spécialement, des courriers de la SA FLOA des 2 juin 2023 et 29 avril 2024 que cette dernière admet être liée à Monsieur [U] [T] au titre du contrat de crédit renouvelable litigieux.

- Sur la demande avant dire droit :

Aux termes des dispositions de l’article 133 du code de procédure civile «si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication».

Selon les dispositions de l’article 134 du même code «le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication».

L’article L. 312-1-15 du code monétaire et financier prévoit que «le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt».

Monsieur [U] [T] sollicite avant dire droit et sous astreinte la condamnation de la SA FLOA à produire les relevés de compte afférents au crédit renouvelable qu’il a souscrit du jour de sa souscription au jour de sa clôture. Il affirme n’avoir reçu aucun relevé de compte de la part de la SA FLOA concernant l’utilisation de son crédit. Il prétend que l’étude de ses relevés de compte permettrait de vérifier si le crédit renouvelable a été réactivé, ce qu’il conteste et de déterminer l’existence ou non d’emprunts au-delà de la somme initiale empruntée de 3.000 €.

En l’espèce, la SA FLOA explique, notamment dans ses différents courriers, que plusieurs déblocages de fonds pour un montant total de 4.421,79 € ont été effectués entre le mois de mai 2017 et le mois de mai 2023 au titre du crédit renouvelable, ce que Monsieur [U] [T] conteste.

Ce dernier affirme qu’il n’a jamais reçu les relevés de compte permettant de détailler les mouvements comptables. La SA FLOA, qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir adressé à Monsieur [U] [T] ces relevés de compte. Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 312-1-15 du code monétaire et financier, il apparaît nécessaire de condamner la SA FLOA à communiquer à Monsieur [U] [T] les relevés de compte afférents au crédit prévu au contrat conclu le 1er juin 2017 du jour de sa souscription au jour de sa clôture, dans un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, suivant les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente instance.

Dans l’attente de la communication de ces pièces, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur [U] [T], en ce compris ses demandes d’indemnisation pour résistance abusive du fait de la non transmission des relevés de compte et fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les dépens.

En revanche, et compte tenu des demandes de remboursement formulées par Monsieur [U] [T], il apparaît opportun de lui enjoindre dès à présent de produire aux débats ses relevés de compte permettant d’établir les sommes qu’il a perçues au titre du crédit renouvelable qu’il a souscrit et les sommes qu’il a remboursées à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe :

ORDONNE à la SA FLOA de produire les relevés de compte afférents au crédit prévu au contrat conclu le 1er juin 2017, du jour de sa souscription jusqu’au jour de sa clôture, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant 3 mois, passés lesquels l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;

SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur [U] [T], en ce compris sa demande d’indemnisation pour résistance abusive du fait de la non transmission des relevés de compte et celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ENJOINT à Monsieur [U] [T] de produire aux débats ses relevés de compte permettant d’établir les sommes qu’il a perçues au titre du crédit renouvelable qu’il a souscrit et les sommes qu’il a remboursées à ce titre ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 décembre 2026 à 10 h ;

Dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à cette l’audience ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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