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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/02597


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 25/02597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/02597
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a29a967cdc6046d47dbd891

Texte de la décision

7,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02597 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CDH

MI : 24/00000077

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Didier SAILLAN

COPIE délivrée
le 18/05/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

SCI P.E.A.R.L.
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de sa gérante Madame [U] [C]

Représentée par Maître Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de responsabilité Civile et Décennale de la SCA MVB CONSTRUCTION
mutuelle d’assuance des professionnels du bâtiment et des travaux publics - société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 8 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison située à CENAC et désigné Madame [O] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 04 août 2025.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025, la SCI PEARL a fait assigner la société L’AUXILIAIRE BTP en qualité d’assureur de la société MVB CONSTRUCTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI PEARL a maintenu sa demande et sollicité la jonction avec l’instance engagée sous le RG n°22/2015.

Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il est nécessaire que la société L’AUXILIAIRE BTP participe aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société MVB CONSTRUCTION, dans l’éventualité où l’existence d’un Contrat de Construction de Maison Individuelle déguisé serait reconnu, de façon à ce que l’assureur puisse participer contradictoirement aux opérations d’expertise judiciaire, comme il l’a d’ailleurs fait volontairement lors du dernier accédit du 27 janvier 2026.

La société L’AUXILIAIRE BTP en qualité d’assureur de la société MVB CONSTRUCTION a demandé au Juge des référés de :

A titre principal,

- DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par MVB CONSTRUCTION au titre du contrat 017-150021 ne sont mobilisables, uniquement et exclusivement qu’au titre de la garantie décennale des articles 1792 et Suivants du Code Civil,

- DECLARER la SCI PEARL irrecevable en sa demande à son encontre L’AUXILIAIRE, et L’EN DEBOUTER,

A titre subsidiaire,

- lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage sur la recevabilité des demandes, sur la responsabilité de son assurée, et sur la mobilisation des garanties souscrites.

- STATUER ce que de droit sur la demande tendant à lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise ordonnées le 08 janvier 2024, confiées à Madame [D] [F].

- DIRE ET JUGER que les dépens resteront à la charge de la SCI PEARL, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure sollicitée lui profitant.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de jonction de la SCI PEARL ne saurait prospérer, l’instance avec laquelle elle sollicite la jonction n’étant plus pendante devant le juge des référés.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la mobilisation et l’étendue des garanties de l’assureur, dont l’appréciation relève du seul juge du fond, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert en date du 04 octobre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société L’AUXILIAIRE BTP en qualité d’assureur de la société MVB CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SCI PEARL justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [O].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI PEARL, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [O] par ordonnance prononcée le 8 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 04 août 2025, seront opposables à  la société L’AUXILIAIRE BTP en qualité d’assureur de la société MVB CONSTRUCTION, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SCI PEARL conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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