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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00379


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00379
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a29a984cdc6046d47dbdb45

Texte de la décision

5,576 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00379 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LOW

MI : 25/1613

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à Me Jérôme DIROU

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

Monsieur [C] [F] [A] exerçant sous l’enseigne EIRL L.E.M. ELEC, entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle
en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [F] [A]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 20 octobre 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 3] à BORDEAUX et désigné Monsieur [U] [M] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2026, la Société LEM ELEC a fait assigner la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [C] [P] [A] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande qu’il résulte de la 1ère note expertale que la responsabilité de Monsieur [C] [P] [A] pourrait être engagée concernant les travaux réalisés, de sorte qu’il est nécessaire que son assureur la SMABTP soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [C] [P] [A] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la première note expertale en date du 26 octobre 2026, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [C] [P] [A] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la Société LEM ELEC justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Société LEM ELEC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [M] par ordonnance prononcée le 20 octobre 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à  la SMABTP es qualité d’assureur de Monsieur [C] [P] [A], qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la Société LEM ELEC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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