TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/02585
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Texte de la décision
Du 09 juin 2026
5AA
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/02585 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XNC
S.A. DOMOFRANCE
C/
[V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-José MALO (Avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Lorraine VIDEAU (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Premier ressort - contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing-privé en date du 19 février 2010, la Société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a consenti à Madame [V] [R] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 467,04 €, outre une provision mensuelle sur charges de 187,34 €.
Suivant acte sous-seing privé signé le 6 avril 2016, DOMOFRANCE a consenti un nouveau bail à Madame [V] [R] portant sur le même logement à compter du 1er avril 2016, moyennant un loyer mensuel de 467,04 € outre une provision mensuelle sur charges de 187,34 €.
Le 14 janvier 2025, DOMOFRANCE a fait délivrer par acte de commissaire à Madame [V] [R] un commandement de payer les loyers d’un montant de 4.640,70 € suivant décompte arrêté au 7 janvier 2025.
Arguant d'un arriéré de loyers, DOMOFRANCE a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, fait assigner Madame [V] [R] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1219 et suivants du code civil :
- déclarer DOMOFRANCE recevable et fondée en son action,
- en conséquence :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Madame [V] [R] pour non paiement du loyer et charges,
- condamner Madame [V] [R] au paiement d’une somme de 9.985,93 € correspondant aux impayés de loyer et charges, arrêtés au 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 janvier 2025,
- fixer le montant des indemnités d’occupation au montant égal à celui des loyers et des charges qu’aurait payés la locataire en cas de non résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner Madame [V] [R] au paiement desdites indemnités avec intérêts au taux légal à DOMOFRANCE jusqu’à libération des lieux,
- ordonner l’expulsion de Madame [V] [R] des lieux qu’elle occupe ainsi que celles de tous occupants de son chef et de tous biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
- juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé, selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Madame [V] [R] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [V] [R] aux entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société DOMOFRANCE, représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 4.276,19 €, suivant décompte arrêté au 13 mars 2026. Elle admet que Madame [V] [R] règle en sus de son loyer une somme supplémentaire pour apurer le passif. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à une résiliation différée du contrat de bail.
En défense, Madame [V] [R], comparante, reconnaît le montant de la dette locative qu’elle justifie pas son état de santé et ses nombreux arrêts maladie qui ont entraîné une perte de salaire. Elle déclare avoir versé une somme de 700 € avant l’audience, une somme de 129 € devant être, en outre, versée par la CAF au titre des APL à la fin du mois de mars. Elle indique avoir obtenu un contrat à durée indéterminée au mois de novembre 2025 en tant qu’aide-soignante dans un EHPAD lui permettant de disposer d’un revenu mensuel de 2.000 €. Elle précise être mère de 3 enfants dont deux à charge âgés de 22 ans et de 19 ans. Elle souhaite se maintenir dans les lieux et assure avoir repris le paiement de son loyer courant. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 96 € par mois pendant 36 mois.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
- Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation qui tend au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département, par courrier électronique, le 24 juin 2025, soit dans le délai de six semaines avant la date de l’audience prévue le 20 octobre 2025.
DOMOFRANCE justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 16 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 20 juin 2025.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
- Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
Par ailleurs, l'article 1227 du code civil prévoit que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, l'article 1228 du code civil précisant toutefois que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : « V - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative».
En l'espèce, la société DOMOFRANCE justifie que Madame [V] [R] a cessé de payer régulièrement son loyer et ses provisions sur charges et a accumulé un arriéré locatif d'un montant de 9.985,93 € au jour de l'assignation, en dépit de la délivrance d’un commandement de payer délivré le 14 janvier 2025. Au jour de l’audience, la dette locative a diminué compte tenu des versements qu’elle a effectués. Elle demeure, cependant, encore redevable de la somme de 4.276,19 € suivant décompte arrêté au 13 mars 2026.
Cette situation, compte tenu de la persistance des impayés et du non respect de l'obligation principale, justifie le prononcé de la résiliation.
Il apparaît, toutefois, que Madame [V] [R] a repris le paiement de son loyer courant depuis le mois de septembre 2025 et a procédé à des versements supplémentaires de sorte que la dette locative a diminué. Elle sollicite des délais de paiement et propose de l’apurer par mensualités de 96 € en sus de son loyer en se fondant sur une dette d’un montant de 3.450 €.
La société DOMOFRANCE n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement sur une durée de 36 mois.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à Madame [V] [R], qui justifie avoir repris le paiement de son loyer courant et être en capacité de régler la dette locative dans le délai légal de 36 mois, les délais de paiement qu’elle sollicite pour solder cette dette, à charge, pour elle, de régler le loyer et les charges courantes. Il convient de préciser qu’au regard du montant de la dette au jour de l’audience, soit 4.276,19 € les délais accordés sur une durée de 36 mois donneront lieu à 35 échéances mensuelles d’un montant de 96 € et la 36ème devra la solder en principal, frais et intérêts.
Dans l'hypothèse où elle ne respecterait pas les délais de paiement accordés et/ou ne réglerait pas le loyer et les charges courantes durant les délais accordés, il y a lieu d'ordonner l’expulsion de Madame [V] [R] et celle de tous les occupants de son chef, et de fixer à sa charge une indemnité d'occupation jusqu'à libération parfaite des lieux, égale au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges.
- Sur la demande en paiement des loyers et charges :
En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers.
Il résulte du décompte produit par le bailleur et des débats que [V] [R] est redevable d’une somme de 4.276,19 € au titre des loyers et charges échus à la date du 13 mars 2026.
Madame [V] [R], qui comparaît, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative. Elle sera, en conséquence, condamnée à payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de l’assignation, la date ayant diminué.
Elle sera, en outre condamnée à payer en deniers ou quittances valables, les loyers échus impayés entre le présent jugement et la date d’effet de la résiliation du bail si elle devait être déchue des délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation économique des parties, il apparaît équitable de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la Société DOMOFRANCE la somme de 4.276,19 € au titre des loyers et charges échus à la date du 13 mars 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
ACCORDE à Madame [V] [R] des délais de paiement pour régler sa dette locative en 35 mensualités de 96 € et en une 36ème soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, chaque mensualité étant payable au plus tard le dernier jour du mois, à charge pour Madame [V] [R] de régler chaque mois, en sus, le loyer courant et les charges locatives à leur date d’échéance ;
ORDONNE la résiliation du bail en cas de non respect des délais de paiement ci-dessus accordés et/ou de défaut de paiement du loyer et des charges courantes durant ces délais, à défaut de régularisation dans un délai de 10 jours à compter d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE en ce cas Madame [V] [R] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] et DIT qu'à défaut pour elle de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le cas échéant l'assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE, en cas de résiliation du bail par suite de la déchéance des délais de paiement, Madame [V] [R] à payer à la Société DOMOFRANCE une indemnité d'occupation à compter de cette date jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (974,28 € par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE, en cas de résiliation du bail, Madame [V] [R] à payer à la Société DOMOFRANCE, en deniers ou quittances valables, les loyers et charges échus impayés entre le présent jugement et la date d’effet de la résiliation du bail ;
DÉBOUTE la Société DOMOFRANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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