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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03808


Vérifier : TJ 33063, 9 juin 2026, RG 25/03808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/03808
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a29a98fcdc6046d47dbdce0

Texte de la décision

9,293 caractères

Du 09 juin 2026

5AA

SCI/CM

PPP Contentieux général

N° RG 25/03808 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GPV

Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

C/

[I] [F], [V] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Réprésenté par Monsieur [T] [D] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée à l’audience

Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mars 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Dernier ressort - Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2017, avec prise d'effet au 26 juillet 2017, GIRONDE HABITAT a consenti à Monsieur [V] [E] et à Madame [I] [F] un bail d'habitation portant sur un logement situé logement n° [Adresse 4], [Adresse 5] comprenant une place de parking n° 5, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 773,52 €, provisions sur charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été signé contradictoirement le 26 juillet 2017.

Monsieur [V] [E] et Madame [I] [F] ont quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 7 mai 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 septembre 2024, GIRONDE HABITAT a mis en demeure Monsieur [V] [E] et Madame [I] [F] de lui payer sous huitaine une somme de 760,92 €, correspondant à l’arriéré locatif.

En l’absence de paiement, GIRONDE HABITAT a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2025, fait assigner Monsieur [V] [E] et Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de les voir :
- condamner au paiement de la somme de 856,83 € au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, déduction faite du dépôt de garantie et des régularisations de charges,
- condamner au paiement d’une somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux frais et dépens dans lesquels seront compris les frais de procédure et frais divers engagés jusque là conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, GIRONDE HABITAT, représenté par Monsieur [T] [D], muni d’un pouvoir de représentation, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Monsieur [V] [E].

En défense, Monsieur [V] [E], comparant, ne conteste pas la dette locative et les dégradations locatives. Il reconnaît être redevable avec sa compagne des sommes qui lui sont réclamées. Il indique avoir considéré que le dépôt de garantie couvrait le dernier loyer impayé et ne pas avoir pensé qu’il serait redevable de sommes au titre des réparations locatives. Il déclare être chauffeur routier et percevoir un revenu compris entre 2.000 € et 2.500 € et assumer avec sa compagne, mère au foyer, la charge de 4 enfants âgés de 19 ans à 1 an et demie. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.

Madame [I] [F], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée à personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

La présente décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement :

En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers. Il lui incombe, en outre, en application de l’article 23 de la même loi, de régler les charges récupérables qui peuvent donner lieu à des appels provisionnels.

Dès lors que l'obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu'il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.

L'article 7 c) de la même loi prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En outre, l'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient en premier lieu à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l'indemnisation sont imputables au locataire.

L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.

GIRONDE HABITAT sollicite une somme de 856,83 € au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives suivant décompte arrêté au 4 décembre 2025.

Monsieur [V] [E] ne conteste pas cette somme.

En l’espèce, le décompte locatif et la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de conclure que Monsieur [V] [E] et Madame [I] [F] sont redevables de sommes au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives qui leur sont imputables, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 597 € et déduction de régularisaton de charges pour l’année 2023.

Monsieur [V] [E] et Madame [I] [F], qui ne comparaît pas, ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette locative.

Ils seront, en conséquence, condamnés à payer cette somme de 856,83 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 18 septembre 2024.

- Sur les délais de paiement :

Monsieur [V] [E] sollicite des délais de paiement et propose de payer une somme mensuelle de 50 €.

Compte tenu de la situation financière qu’il déclare, du montant de la dette susceptible d’être apurée dans le délai de 24 mois et en l’absence d’opposition du créancier quant à l’octroi de délais de paiement, il y a lieu de faire droit à sa demande. Il convient, en outre, de juger que les remboursements s'imputeront d'abord sur le capital afin de limiter l'endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif et débuteront à compter du mois suivant la signification du jugement.

- Sur les demandes accessoires :

Monsieur [V] [E] et Madame [I] [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [V] [E] et Madame [I] [F] à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 856,83 € au titre des loyers et charges impayés et réparations locatives ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;

ACCORDE à Monsieur [V] [E] des délais de paiement ;

L' AUTORISE à s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 € jusqu’à apurement de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;

DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;

DÉBOUTE GIRONDE HABITAT du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] et Madame [I] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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