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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00407


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a29a99acdc6046d47dbdd86

Texte de la décision

6,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00407 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3GSO

MI : 25/00000361

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à Me Marine GAUTREAU
Me Baptiste MAIXANT

2 copies au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière, lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [D] [T]
né le 23 juillet 1982 à [Localité 2] (87)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Marine GAUTREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 03 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres de types fissures affectant un immeuble sis [Adresse 1] à Camblanes-et-Meynac et désigné Monsieur [N] [S] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2025, Monsieur [D] [T] a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de le voir condamné à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les quinze jours à compter de la signification de la décision à un intervenir, son assurance décennale et civile professionnelle.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [D] [T] a maintenu ses demandes.

Il expose au soutien de ses demandes avoir fait appel à l’entreprise individuelle [H] pour les travaux de mise en oeuvre les différents réseaux, et qu'il est donc nécessaire que Monsieur [H] soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Monsieur [N] [H] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il a par ailleurs conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée par Monsieur [D] [T], précisant avoir produit les attestations sollicitées, en cours d’instance.

L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 établie par Monsieur [N] [S], expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [N] [H] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Monsieur [D] [T] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Monsieur [D] [T] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [N] [H] à lui communiquer ses contrats d’assurance.

Monsieur [N] [H] ayant communiqué en cours d’instance les attestations d’assurance sollicitées par Monsieur [D] [T], la demande formulée à son encontre à ce titre est sans objet.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [S] par ordonnance prononcée le 03 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  Monsieur [N] [H] qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Monsieur [D] [T] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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