TJ 33063, 10 juin 2026, RG 26/01693
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01693 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33G7
ORDONNANCE DU 10 Juin 2026
A l’audience publique du 10 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [O] [C], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [O] [C]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] et Un [T]
né le 01 Janvier 1971 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [O] [C],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté de Mme [G] [U], interprète en langue espagnol
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [B] et [E] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [C] prononcée le 03 juin 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [C] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [C] reçue au greffe le 08 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 09 juin 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 10 juin 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Cloé MAHAUD, avocate au barreau de Bordeaux et d’une interprète en langue espagnole assermentée.
L’interprète a précisé que le patient s’exprime avec des mots mélangés qui ne correspondent pas à l’espagnol.
Son conseil a indiqué que l’hôpital lui a donné une identité car ils n’arrivent pas l’identifier. Elle a soulevé l’irrégularité de la procédure dans le certificat d’admission, il n’y a pas d’interprète. Il a besoin de quelqu’un qui traduise ses propos et les propos qu’on lui dit. Il ne comprend pas la langue française. Il n’y a pas d’interprète pour le certificat de 72 heures. Monsieur a demandé à sortir de l’hospitalisation.
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique qu’il est né au Canada où il y a le soleil et les grands animaux. J’ai voyagé avec mes parents et il y avait le mont Sinaï. Ça se passe bien mais il va partir là où il y a la montage et les animaux. Il a un terrain avec des animaux. Il y a le chien pour aller jusqu’au village. Il n’a pas de famille au Maroc, c’est au pays du soleil et des grands animaux.
Vu les observations de son avocate qui indique que la compréhension de monsieur a été compliquée mais il est compris qu’il souhaite sortir soit la mainlevée. Il est sollicité la main levée car il lui a dit qu’il voulait sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [C] selon la procédure de péril imminent en raison d’un délire mystique et d’une agitation psychomotrice. Le patient n’avait pas conscience de la gravité du trouble dont il est atteint.
Il convient de joindre l'exception de nullité soulevée.
Le certificat médical se contente de décrite l’état du patient qui nécessite d’être hospitalisé en raison de son agitation motrice, difficultés et comportement et il n’est pas souligné de difficulté de compréhension du patient non identifié. A 72 h son discours est incohérent, décousu et logorrhéique. L’avis du 08 juin mentionne un discours difficilement compréhensible du fait d’une barrière de la langue et d’une très probable désorganisation de l pensée. Des entretiens supplémentaire sont nécessaire en présence d’un interprète pour précise le contenu de sa pensée. Il ressort des remarques de l’interprète que le patient n’est pas compréhensible. Il ressort également des constatations médicales qu’il n’est pas en capacité de compréhension de son hospitalisation et droits même en présence d’un interprète dans sa langue. Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications objectives propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une accélération psychomotrice et d’un discours peu compréhensible, le patient présentant également une désorganisation de la pensée. Il persiste également des réveils en pleine nuit.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] et Un [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] et [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] et Un [T],
Me Cloé MAHAUD,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [O] [C],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01693 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33G7
Ordonnance en date du 10 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [O] [C],
signature
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