TJ 33063, 10 juin 2026, RG 26/01670
Vérifier : TJ 33063, 10 juin 2026, RG 26/01670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01670 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33BZ
ORDONNANCE DU 10 Juin 2026
A l’audience publique du 10 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [S] [A], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [D]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [N] [E]
né le 10 Janvier 1984
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [S] [A]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté de Mme [K], interprète en langue anglaise
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 03 juin 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [N] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 02 juin 2026 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe le 05 juin 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 09 juin 2026,
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles
Vu les observations de son avocat au terme desquelles
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 10 juin 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Cloé MAHAUD, avocate au barreau de Bordeaux et d’une interprète dont le serment a été recueilli ;
Son conseil a soulevé que monsieur a besoin d’un interprète et certains avis ne mentionnent pas cet élément comme le certificat médical 72 h, de garde à vue et certificat médical d’admission 24 h. Il n’a rien compris L 3211-3 du CSP.
Monsieur [J] [N] [E] a indiqué ne pas se sentir bien. Il a trop de choses à faire. Il ne comprend pas pourquoi il est ici. Il n’a pas de problèmes mentaux, juste du diabète. Sa sœur a appelé le commissariat et ne sait pas. Elle n’est pas venue (à l’audience). Il n’a rien fait de mal quand la police m’a emmené ici et n’a pas compris pourquoi. Il est allé chercher son courrier et ils n’ont pas voulu le laisser entrer. Il attend une convocation par la préfecture. Ils ne veulent pas la lui donner. Il s’est disputé un peu avec la préfecture. Ils le connaissent, il y a plein de Nigérians là bas qui ont un casier. Il n’a pas compris ce qui s’est passé, ils ont refusé d’ouvrir la porte pour qu’il rentre. Quelles pilules lui sont données ? Il n’a pas de problèmes ni de problèmes mentaux. C’est une perte de temps. Il est juste concerné par le sucre. Il ne prendra aucunes autres pilules. Il prend que pour le diabète et n’a pas de problèmes mentaux.
Son conseil a précisé penser que monsieur n’est pas forcément incisif et agressif. Il est respectueux. Il demande la mainlevée de la mesure. Il souhaite l’asile et rentrer pour s’occuper de ses papiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé, placé en garde à vue, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [S] [A] en raison de menaces de mort et de propos incohérents et délirants.
Il convient de joindre l’incident au fond. Il n’appartient pas au présent Juge de vérifier la régularité de la garde à vue. Il ressort des pièces du dossier que l’entretient de l’avis médical du 08 juin 2026 et le certificat médical 72 h ont été réalisés en langue anglaise. Le certificat médical 24 h relève un patient au contact altéré, une absence de contact visuel, maniérisme moteur, discours pauvre, désorganisé et dysarthrique, une discordance idéo-cognitive avec absence d’accès au contenu de la pensée et que le patient et en incapacité de consentir au soin. . Le certificat médical d’admission relève des menaces de mort, propos incohérents et délirants, épisode de logorrhée et n’écoute pas l’interlocuteur. Il s’évince de ces certificat médical que le praticien a été en capacité de comprendre le patient et s’il est produit une jurisprudence (Cour d’appel de Paris du 13 mars 2017 que dès le début de la procédure le personnel savait que le patient ne parlait pas Français). D’une part, il est mentionné des menaces de mort et logorrhée ce qui induit une compréhension du patient qui ne rapporte pas un grief du fait de l’absence d’interprète lors de certains examens médicaux en présence de son agitation, menaces et troubles psychiatriques chronique en rupture de traitement rendant impossible son consentement aux soins ce qui est relevé et impossibilité de comprendre son mode de prise en charge et droits (ce qui n’est pas contesté pur ces deux derniers points (Cour d’appel Montpellier 13 novembre 2019)
En conséquence, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [J] [N] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [N] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [N] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [N] [E]
Me Cloé MAHAUD
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [S] [A].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01670 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33BZ
M. [J] [N] [E]
Ordonnance en date du 10 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [S] [A],
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.