TJ 33063, 9 juin 2026, RG 26/00368
Vérifier : TJ 33063, 9 juin 2026, RG 26/00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Du 09 juin 2026
53B
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 26/00368 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LQX
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
C/
[U] [S] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venue aux droits de la société ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUEDE)
Représentée par Me Hubert MAQUET (Avocat au barreau de LILLE) substitué par Me Marion MONTEIRO (Avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté à l’audience
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Premier ressort - Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [U] [S] [M] a accepté le 21 août 2021 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 2.500 €, émise par ONEY BANK.
Suivant contrat de cession de créances signé le 14 décembre 2023, ONEY BANK a cédé cette créance à la Société HOIST FINANCE AB.
Par courrier en date du 24 juin 2024, ces deux sociétés ont notifié à Monsieur [U] [S] [M] cette cession de créance.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de ONEY BANK, a, par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2025, fait assigner Monsieur [U] [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217 et 1224, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 2020244191235322 souscrit le 21 août 2021 par Monsieur [U] [S] [M] auprès de ONEY BANK, aux droits de laquelle elle vient désormais, faute de régularisation des impayés,
- en conséquence : condamner Monsieur [U] [S] [M] à lui payer la somme de 5.960,45 augmentée des intérêts au taux de 12,47 % l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- subsidiairement :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 2020244191235322 souscrit le 21 août 2021 par Monsieur [U] [S] [M] auprès de ONEY BANK, aux droits de laquelle elle vient désormais, en raison du manquement grave de Monsieur [U] [S] [M] à ses obligations contractuelles,
- condamner Monsieur [U] [S] [M] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
- en tout état de cause :
- condamner Monsieur [U] [S] [M] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [S] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l'audience du 17 mars 2026, la Société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré une note comprenant ses observations sur le respect de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En défense, Monsieur [U] [S] [M], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 13 mai 2026, le conseil de la Société HOIST FINANCE AB a fait valoir ses observations sur le respect de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la Société HOIST FINANCE AB sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7».
Cet événement est, également, caractérisé dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il est constant que le crédit renouvelable consenti à Monsieur [U] [S] [M] est d’un montant de 2.500 €. Or, l’historique du compte versé aux débats montre que ce montant a été dépassé depuis le 25 septembre 2022 sans qu’une offre permettant d’augmenter le plafond n’a été présentée à Monsieur [U] [S] [M]. Il apparaît, en conséquence, que cette date constitue le 1er incident de paiement non régularisé.
L’assignation ayant été délivrée le 20 septembre 2025, il apparaît que l’action de la Société HOIST FINANCE AB est forclose, le montant du crédit renouvelable d’un montant de 2.500 € ayant été dépassé depuis plus de deux ans, sans justification d’une nouvelle offre ayant permis d’augmenter le plafond.
En conséquence, l’action de la Société HOIST FINANCE AB est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Société HOIST FINANCE AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’action de la Société HOIST FINANCE AB irrecevable, car forclose ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.