Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 9 juin 2026, RG 26/00604


Vérifier : TJ 33063, 9 juin 2026, RG 26/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00604
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a29a9c9cdc6046d47dbe0d8

Texte de la décision

13,143 caractères

Du 09 juin 2026

5AA

SCI/CM

PPP Contentieux général

N° RG 26/00604 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OVD

[B] [T]

C/

[H] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juin 2026

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T]
né le 02 Mars 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François GUILLAUME (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN), substitué par Me Cécile RIDE (Avocate au barreau de BORDEAUX)

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté à l’audience

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Mars 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier ressort - Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous signature électronique du 3 janvier 2025, Monsieur [B] [T], représenté par son mandataire le Cabinet [W] [E], a consenti à Monsieur [H] [R] un bail à usage d’habitation portant sur un logement meublé situé au [Adresse 4], pour une durée d’un an renouvelable à compter du 6 janvier 2025, moyennant un loyer mensuel de 660 € et des charges d’un montant de 65 € par mois.

Par acte de commissaire de justice visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, délivré le 26 juin 2025, Monsieur [B] [T] a fait délivrer à Monsieur [H] [R] un commandement de payer la somme totale de 3.665,90 € au titre des loyers et provisions sur charges impayés suivant décompte arrêté au 6 juin 2025.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, Monsieur [B] [T] a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1728 et 1760 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions et y être fait droit,
- constater que Monsieur [H] [R] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié ni dans le délai légal ni dans le délai contractuel,
- constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer la résiliation de plein droit,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [H] [R] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers,
- en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [R] et de tout occupant de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 5.861,90 € au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
- condamner Monsieur [H] [R] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance de l’assignation et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience,
- condamner Monsieur [H] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,
- condamner Monsieur [H] [R] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter,
- condamner Monsieur [H] [R] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement, le dénoncé de la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la Préfecture en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [T], représenté par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 10.270,19 € suivant décompte arrêté au 10 mars 2026.

En défense, Monsieur [H] [R] n'a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

Il convient de constater que le contrat de bail est régi par les dispositions du titre I Bis - des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale de la loi du 6 juillet 1989. L’article 25-3 dispose, en effet, que «les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’aricle 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. Les articles ... 7 (et) 24 sont applicables aux logements meublés».

I - Sur la résiliation du bail :

- Sur la recevabilité de la demande :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par voie électronique le 24 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur le bien fondé de la demande :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que «I - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».

Le bail liant les parties contient la clause de résiliation de plein droit suivante : «il est prévu que le bail sera résilié de plein droit dans les cas suivants : défaut de paiement du loyer ou des charges (qu’il s’agisse des provisions ou de la régularisation annuelle aux termes convenus ou à défaut du versement du dépôt de garantie». L’article 4.3.2.1 - Mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit énonce que «en pratique, le bailleur devra assigner le locataire devant le tribunal pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit au bail ... Lorsque le bailleur souhaite mettre en oeuvre la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ou pour non versement du dépôt de garantie, il doit préalablement faire signifier au locataire, par acte d’huissier un commandement de payer qui doit mentionner certaines informations».

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Monsieur [B] [T] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme totale de 3.665,90 € au titre des loyers et des charges impayés du loyer suivant décompte arrêté au 6 juin 2025 et visant la clause résolutoire contractuellement prévue, un délai de deux mois lui étant laissé pour procéder au paiement de la dette locative.

Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est donc régulier.

Le décompte locatif versé aux débats montre que Monsieur [H] [R] n’a pas désintéressé les causes du commandement dans le délai légal de 6 semaines et encore moins dans le délai de 2 mois qui lui était imparti dans l’acte de commissaire de justice.

Dans ces conditions, la résiliation du bail est acquise à la date du 27 août 2025. L'expulsion de Monsieur [H] [R] et de tout occupant de son chef sera dès lors autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.

Il convient en outre de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de fixer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail, soit le 27 août 2025, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que Monsieur [H] [R] aurait payées en cas de non résiliation du bail. Ce dernier sera condamné à payer les indemnités d'occupation à Monsieur [B] [T] et ce, jusqu'à libération effective des lieux.

II - Sur la demande de condamnation au paiement :

En application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers.

Par ailleurs, il découle de ce qui précède l'obligation pour Monsieur [H] [R] de régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel révisable et des charges.

Il s'évince, en l'espèce, du contrat de bail et du décompte versés aux débats par le bailleur que Monsieur [H] [R] demeure redevable d'une somme de 10.270,19 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 10 mars 2026.

Monsieur [H] [R] ne comparaît pas et ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme totale de 10.270,19 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il sera, en outre, condamné à payer les indemnités d’occupation courant à compter du 11 mars 2026.

III - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [H] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.

Il apparaît équitable de condamner Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONSTATE la résiliation du bail à usage d’habitation portant sur le logement meublé situé au [Adresse 4] à la date du 27 août 2025, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 4] ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [R] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.41-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (737,75 € par mois à la date de l’audience) et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 10.270,19 € au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échus et impayés suivant décompte arrêté au 10 mars 2026 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [B] [T] les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 11 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [T] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.