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TJ 59350, 10 juin 2026, RG 25/00053


Vérifier : TJ 59350, 10 juin 2026, RG 25/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
6a29aa19cdc6046d47dbe65e

Texte de la décision

6,633 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 10 Juin 2026

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JY

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. La date du délibéré a été prorogée au 10 Juin 2026

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE

25/53 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [O] [X] à la demande de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, publié le 18 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références volume 2025 S n°88, pour un immeuble désigné comme suit :

Sur la commune de [Localité 4]
Un immeuble de rapport divisé en quatre lots
situé [Adresse 3]
cadastré section CM n°[Cadastre 1] pour une surface de 0ha01a30ca

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 3 septembre 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 à Monsieur [O] [X] ;

Vu l'avenir assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 3 septembre 2025, délivré par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025 à Monsieur [O] [X] ;

Vu le jugement en date du 15 décembre 2025, par lequel le juge de l'exécution de ce siège a notamment :
-constaté que les conditions de la saisie immobilière sont réunies,
-dit que la clause de déchéance du terme dont s'est prévalue la banque est abusive et doit être réputée non écrite,
-dit que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s'élève à la somme de 12 345,41 € outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 1er octobre 2024 sur la somme de 3 366,93 € et sur le surplus à compter du 2 juin 2025,
-autorisé la partie saisie à vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
-dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250 000 € net vendeur,
-taxe les frais de poursuite à la somme de 3 897,89 €,
-dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente entre se mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant,
-dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du mercredi 1er avril 2026 à 9 H 00,
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

A l’audience de rappel du 1er avril 2026, la partie saisie, non comparante, n'a pu justifier d'aucune vente ni d'aucun compromis de vente.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

25/53 -3-

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

L'article R 322-25 dernier alinéa du même code précise qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article R 322-22.

L'article R322-22 du même code précise en ces troisième et quatrième alinéas que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

En l’espèce, la partie saisie ne peut justifier d'aucune d'aucune vente ni d'aucun compromis de vente et le créancier poursuivant a demandé le renvoi en vente forcée.

Il convient dès lors d'ordonner la vente forcée du bien saisi.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 2 Septembre 2026 à 14H00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], LILLE, salle 1.16 ;

DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;

DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;

25/53 -4-

DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

La greffière Le juge de l’exécution

Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

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