TJ 59350, 5 juin 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2026
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MNV
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant, et Me Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Sakina BEN DERRADJI
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. CICELEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MNV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 2 octobre 2020, accepté le 18 octobre suivant, Madame [K] [O] a confié à la société CICELEC la réalisation de travaux de mise en conformité de l'installation électrique de son immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 4] moyennant le prix de 15 741,30 €.
Ces travaux ont été réceptionné le 17 juin 2021.
S'en est suivi une longue liste de contentieux, principalement à l'initiative de Madame [O].
Par décision en date du 26 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'AMIENS a, notamment :
déclaré la société CICELEC irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [K] [O] à lui payer la somme de 7 870,83 € TTC au titre des travaux modifiés et complémentaires,débouté Madame [K] [O] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer les sommes de 7 024,82 € TTC au titre des travaux de migration de l'installation électrique en tout filaire et de 7 400 € TTC au titre des travaux de plâtrerie et de peinture,débouté Madame [K] [O] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer les sommes de 3 563,50 € TTC au titre des travaux relatifs aux tableaux électriques,condamné la société CICELEC à payer à Madame [K] [O] la somme de 350 € TTC au titre de la mise en conformité des tableaux électriques à la norme NF C 15-100,débouté Madame [K] [O] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer la somme de 1 630 € TTC au titre du remplacement du visiophone,débouté Madame [K] [O] de sa demande d'enjoindre sous astreinte à la société CICELEC de déposer le visiophone,débouté Madame [K] [O] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer la somme de 225 € TTC au titre du changement de la prise de terre,débouté Madame [K] [O] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement au devoir de conseil,débouté Madame [K] [O] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices d'anxiété et financier,enjoint à la société CICELEC de délivrer à Madame [K] [O] un facture d'un montant de 16 101 €TTC correspondant à l'ensemble des prestations réalisées dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage régularisé entre eux les 2 et 18 octobre 2020, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,condamné Madame [K] [O] à payer à la société CICELEC la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,débouté la société CICELEC de sa demande de condamnation de Madame [K] [O] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image,déclaré la société CICELEC irrecevable à demander la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée le 14 juin 2022 à la demande de Madame [O] à l'établissement bancaire SOCIETE GENERALE en suite de l'ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE l'y ayant autorisé,condamné Madame [K] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert,condamné Madame [K] [O] à payer à la société CICELEC la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles,débouté Madame [K] [O] de sa demande de condamnation de la société CICELEC à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,rejeté la demande de la société CICELEC d'écarter l'exécution provisoire de droit,rejeté la demande subsidiaire de la société de subordonner le rejet de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Ce jugement a été signifié le 4 décembre 2025.
En exécution de cette décision et par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la société CICELEC a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [K] [O] dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE et ce pour obtenir paiement d'une somme de 18 516,10 €.
Cette saisie attribution, fructueuse à hauteur de la somme de 6 777,69 €, a été dénoncée à Madame [O] le 10 décembre 2025.
Par exploit en date du 12 janvier 2026, Madame [K] [O] a fait assigner la société CICELEC devant la présente juridiction aux fins de contestation de la saisie attribution en date du 5 décembre 2025.
Les parties ont comparu à l'audience du 6 mars 2026.
Après renvoi à leur demande puis du fait de la grève des avocats, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 10 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [K] [O], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
dire et juger Madame [K] [O] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,débouter la société CICELEC de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,à titre principal :dire et juger que les frais de procédure réclamés par la société CICELEC à hauteur de 3 082,04 € ne sont ni justifiés dans leur nature et leur quantum, ni nécessaires au sens de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,écarter en conséquence lesdits frais du décompte produit par la société CICELEC,dire et juger que le décompte servant de fondement à la saisie-attribution ne présente pas un caractère certain dans son quantum,dire et juger que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE est, en conséquence, irrégulière, inutile et abusive,ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2025 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE sur les comptes de Madame [K] [O],à titre subsidiaire :donner acte de l'acquiescement partiel de Madame [K] [O],dire et juger que les sommes appréhendées dans le cadre des mesures d'exécution excèdent le montant de la créance demeurant éventuellement due,cantonner en conséquence la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE,ordonner la mainlevée pour le surplus,condamner la société CICELEC aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] fait d'abord valoir que les sommes réclamées au titre des frais de procédure, soit un total de 3 082,04 € sont insuffisamment justifiées par un simple décompte de l'huissier qui ne permet ni d'identifier avec certitude les diligences effectivement accomplies, ni d'en contrôler la conformité au tarif réglementé ni d'en apprécier la pertinence.
Madame [O] soutient au contraire que ce décompte démontre une multiplication d'actes d'exécution dont la nécessité n'est pas démontrée. Madame [O] prétend en effet que dès avant la signification du jugement exécuté, elle avait proposé une consignation des sommes dues en compte CARPA, consignation amiable qui a cependant été refusée par la société CICELEC.
Le lendemain de cette proposition, le jugement était signifié et le surlendemain, la saisie attribution critiquée était diligentée. Pour Madame [O] cette chronologie caractérise un empressement, puis un acharnement à multiplier les mesures d'exécution, lesquelles n'étaient aucunement nécessaires. Les frais inhérents à ces actes d'exécution inutiles ne sauraient dès lors, selon elle, être mis à sa charge.
Le décompte intégrant des sommes non justifiées, Madame [O] soutient que la créance réclamée n'est pas certaine en son quantum. Elle demande en conséquence la mainlevée totale de la saisie attribution.
A titre subsidiaire, Madame [O] indique acquiescer partiellement à la saisie attribution cantonnée au montant que le juge de l'exécution estimera justifié.
Madame [O] indique qu'elle ne conteste pas le principe même de la dette mais souhaite voir la créance limitée au seul périmètre des sommes réellement dues.
En défense, la société CICELEC, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,dire et juger régulière et valable la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE,dire et juger que ladite saisie attribution a valablement opéré attribution au profit de la société CICELEC des sommes saisies, soit la somme de 6 777,69 €,ordonner la poursuite de l'exécution forcée,prendre acte du caractère abusif de la demande de Madame [O] destinée à retarder le versement des sommes dues à la société CICELEC dans un contexte d'acharnement procédural,condamner Madame [O] à verser 3 000 € à la société CICELEC pour sanctionner cette nouvelle procédure abusive,condamner Madame [O] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,condamner Madame [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie attribution et les frais d'exécution,condamner Madame [O] à verser à la société CICELEC la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société CICELEC fait d'abord valoir qu'elle bénéficie d'une décision exécutoire par provision.
Elle rappelle que l'acharnement procédural que Madame [O] et son compagnon ont déployé depuis ces dernières années pour ne pas payer les sommes dues depuis 2021 démontre que la présente procédure participe à une stratégie dilatoire au long cours et ne constitue qu'une nouvelle manœuvre pour retarder abusivement le paiement des sommes dues, les travaux commandés ayant été parfaitement exécutés comme l'expert mandaté a pu le justifier.
La société CICELEC, qui est confrontée depuis plusieurs années à l'obstruction procédurale de Madame [O] et de son compagnon, n'a eu d'autre choix que de recourir à la saisie attribution critiquée pour obtenir paiement d'une partie des sommes dues. Cette mesure était parfaitement justifiée.
Madame [O] continue à tenter de gagner du temps par des manœuvres purement dilatoires qui constituent une obstruction manifeste à l'exécution de la justice et qui justifient sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour agissements dilatoires et abusifs, comme elle l'avait déjà été par décision de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 24 novembre 2022.
Madame [O], avocate de profession, met en œuvre depuis plusieurs années une stratégie dilatoire destinée à nuire à la société CICELEC et qui encombre inutilement les tribunaux et cours d'appel : Madame [O] a ainsi introduit pas moins de 15 procédures pour s'opposer au paiement de travaux qu'elle a commandés et qui ont été parfaitement exécutés.
Un tel acharnement procédural doit être sanctionné également par une amende civile.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, précise que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, Madame [O] critique la saisie attribution réalisée le 5 décembre 2025 sur les comptes ouverts à son nom dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE pour obtenir paiement d'une créance de 18 516,10 €en exécution du jugement du tribunal judiciaire d'AMIENS en date du 26 novembre 2025.
Madame [O] soutient, au moins dans le dispositif de ses conclusions, que cette saisie serait irrégulière, inutile et abusive.
S'agissant en premier lieu de la régularité de la saisie attribution, Madame [O] n'articule et ne développe aucun moyen particulier étant rappelé, d'une part, qu'une erreur dans le montant des sommes réclamées dans le décompte n'entraîne pas l'irrégularité de la saisie attribution mais justifie uniquement d'un éventuel cantonnement et, d'autre part, que les frais de procédure d'un montant de 3 082,04 € dont Madame [O] critique le bien fondé ne figurent pas dans le décompte annexé à la saisie attribution critiquée mais dans un décompte ultérieur, établi par le commissaire de justice instrumentaire le 23 mars 2026, à la demande de Madame [O] pour faire le point sur les sommes restant dues. Une erreur dans ce décompte postérieur de plusieurs mois de la mesure d'exécution critiquée n'est donc pas de nature à pouvoir entraîner une quelconque irrégularité de celle-ci.
S'agissant du caractère inutile de la mesure d'exécution, force est de constater que, depuis plusieurs années maintenant, Madame [O] a engagé un long et inutile combat judiciaire pour éviter d'avoir à payer les sommes dues à la société CICELEC, engageant plus de onze procédures et voies d'exécution avant la présente instance.
Dans son arrêt en date du 24 novembre 2022, la Cour d'Appel de DOUAI notait déjà : « En procédant ainsi, [Madame [O]] a adopté des positions pour le moins incohérentes et agit de manière dilatoire, prolongeant une procédure inutilement (…) ces éléments caractérisent une attitude de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par [Madame [O]] de la voie de recours qui lui était ouverte ». Et la Cour de condamner Madame [O] au paiement de 1 500 € de dommages et intérêts à la société CICELEC pour procédure abusive.
Par ailleurs, dès avant la signification du jugement, le nouveau conseil de Madame [O] avait manifesté, dans un courriel en date du 3 décembre 2025 – pièce n°1 de la demanderesse – le fait que sa cliente n'était pas d'accord avec la décision rendue et qu'elle se proposait dès lors de consigner les sommes dues en compte CARPA dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel d'AMIENS.
Ce faisant, par la voie de son conseil, Madame [O] a manifesté clairement sa volonté de ne pas payer les sommes dues à la société CICELEC, une consignation n'étant pas un paiement.
La société CICELEC dispose d'un titre exécutoire dûment signifié constant une créance liquide et exigible.
Compte tenu du comportement passé de Madame [O] et de son obstruction procédurale déjà sanctionnée par la Cour d'Appel de DOUAI, compte tenu des propos de son nouveau conseil dont il résulte une volonté manifeste de ne pas se conformer à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'AMIENS le 26 novembre 2025, décision jugée hautement critiquable, c'est sans faute et de façon légitime que la société CICELEC a pu recourir aux voies d'exécution pour obtenir paiement des sommes lui étant dues.
La saisie attribution critiquée n'était donc ni inutile ni abusive.
S'agissant du cantonnement sollicité par Madame [O] il se fonde sur la critique des frais d'exécution réclamés postérieurement à la saisie attribution critiquée et sur le résultat de mesures d'exécution ultérieures. Aucune critique ni aucun moyen ne sont articulés contre les sommes figurant au décompte annexé à la saisie attribution critiquée, au jour de laquelle l'intégralité des sommes réclamées restait due.
Il résulte par ailleurs du décompte actualisé du commissaire de justice instrumentaire, en date du 23 mars 2026 et produit en pièce n°8 par Madame [O], que, même en retirant la totalité des sommes réclamées au titre des frais d'exécution, soit la somme critiquée de 3 082,04 €, Madame [O] resterait encore redevable d'une somme de 806,73 €, en dépit de tous les acomptes reçus grâce aux différentes mesures d'exécution entreprises.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de cantonner la saisie attribution critiquée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, il n'est pas démontré que, dans le cadre de la présente instance, le recours à l'encontre de la saisie attribution critiquée soit uniquement dilatoire ou mu par une intention de nuire. Il n'est donc pas démontré que l'exercice des voies de droit ait, dans le cadre de la présente instance, dégénéré en abus de droit.
En conséquence, il convient de débouter la société CICELEC de sa demande de dommages et intérêts.
SUR L'AMENDE CIVILE
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, pour les mêmes considérations que celles exposées au point précédent, il n'y a pas lieu à amende civile.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [O] succombe principalement.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [O] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] à payer à la société CICELEC la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [O] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société CICELEC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE Madame [K] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [K] [O] à payer à la société CICELEC la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MNV
[Z]
N° RG 26/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MNV
[K] [O] C/ E.U.R.L. CICELEC
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.