TJ 59350, 27 mars 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2026
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MXB
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [L] (pouvoir en date du 05 janvier 2026)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MXB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 11 mai 2023 prenant effet le 17 mai 2023 , la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [D] [M] [T] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 431,85 euros, outre 74,78 de provision sur charges, soit un total de 506,63 euros.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 1er juillet 2024, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins d'obtenir la résolution du bail, la condamnation du preneur au paiement de la dette de loyer et son explusion.
Par un jugement en date du 9 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [M] [T] à payer la somme de 6 070,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
-autorisé Monsieur [M] [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 457 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [M] [T] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 537,09 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] [T] le 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur et Madame [M] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2026, Monsieur [M] [T] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, Monsieur [M] [T], a formulé la demande suivante :
- L’octroi d’un délai de grâce de 12 mois.
Au soutien de cette demande, Monsieur [M] [T] fait d’abord valoir que l’origine de la dette a pour cause les saisies sur son salaire à la suite de sa séparation conjugale. Mais selon lui, aujourd’hui, toutes ces saisies sont terminées ou en passe de l'être.
Monsieur [M] [T] prétend qu’il pourra recevoir une aide de 6 000 euros de la part d’Action Logement lorsque sa nouvelle épouse aura pu obtenir son titre de séjour.
Monsieur [M] [T] prétend encore qu’une demande de relogement a été réalisée mais qu’il est là encore bloqué dans cette démarche par le fait que sa nouvelle épouse n'a pas encore obtenu son titre de séjour.
À ce jour, Monsieur [M] [T] soutient avoir repris le paiement de son loyer le 16 février 2026 et respecter désormais le plan d’apurement mis en place avec le bailleur, soit le paiement du loyer courant augmenté d'une somme mensuelle de 200 € pour apurer la dette.
Monsieur [M] [T] indique en revanche à l'audience n'avoir pas encore effectué de demande de relogement car il souhaite se maintenir dans les lieux.
En défense, la société VILOGIA, représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
À titre principal
- Rejeter la demande de délai de grâce formée par Monsieur [M] [T] ;
- Dire et juger que les conditions légales d’octroi d’un délai ne sont pas réunies ;
À titre très subsidiaire
- Limiter tout délai éventuellement accordé à deux mois maximum à compter du jugement ;
- Subordonner ce délai au paiement effectif et intégral de l’indemnité d’occupation ;
- Dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’expulsion pourra être poursuivie sans nouveau titre.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d’abord valoir que Monsieur [M] [T] est en dette de loyer depuis son entrée dans les lieux en 2023 et que la dette locative, aujourd'hui proche de 10 000 €, n'a jamais cessé d'augmenter en dépit des différents plans d'apurement proposés.
La société VILOGIA soutient que cette difficulté n’est que le résultat d’un déséquilibre entre les ressources du ménage et le coût du logement et qu’une régularisation de la situation est donc impossible.
La société VILOGIA souligne par ailleurs que les démarches de relogement n’ont pas été entreprises par Monsieur [M] [T] en temps utile et que ce n'est qu'à l'approche de l’exécution de la mesure d’expulsion que les occupants ont effectué ces démarches. C’est pourquoi à ce jour, aucune solution concrète n’est encore proposée alors que la situation locative s’aggrave depuis près de trois ans.
La société VILOGIA prétend subir un préjudice financier important du fait du manquement aux obligations locatives de Monsieur [M] [T] et qu'il ne lui semble pas juste de maintenir dans les lieux un locataire depuis toujours défaillant alors que bien d'autres familles demeurent en attente d'un logement social.
À l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] [T] sont mariés depuis le 9 novembre 2024.
Monsieur [M] [T] est de nationalité française. Selon la note sociale de [A]’[W], en date du 19 janvier 2026, Madame [M] [T] est en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 30 avril 2021, date à laquelle son titre de séjour a expiré. Cette situation prive le couple d'un accès à de nombreuses aides et allocations et leur interdit l'accès au logement social.
Madame [M] [T] serait actuellement accompagnée par un avocat dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et serait en attente d'une réponse de la préfecture. Elle n'en justifie cependant par aucune pièce.
Monsieur [M] [T] justifie avoir deux enfants d'une précédente union.
D’après la note sociale de [A]’[W] en date du 19 janvier 2026, Monsieur [M] [T] a la garde alternée de [G] et un droit de visite et d’hébergement pour [V], qui ne réside donc pas avec lui. Il atteste sur l’honneur devoir verser une pension alimentaire de 120 euros et 80 euros pour les frais de scolarité pour [V].
Monsieur [M] [T] perçoit un salaire mensuel moyen de 2 011 € - sur la base du cumul net imposable de décembre 2025. Il n'a repris le paiement du loyer que le 16 février 2026, quatre jours avant l'audience.
La dette de loyer atteint cependant de 9 684,80 € au 31 janvier 2026.
Monsieur [M] [T] produit aux débats un document attestant de légers soucis de santé en 2025 mais rien à ce jour.
Monsieur [M] [T] ne justifie pas des démarches entreprises par son épouse pour régulariser sa situation administrative et il ne justifie d'aucune recherche de logement. Il indique d'ailleurs à l'audience qu'il n'a pour l'instant entrepris aucune démarche de relogement car il souhaite se maintenir dans les lieux.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [T] de sa demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] [T] succombe à sa demande principale.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [M] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [M] [T] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MXB
[B]
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MXB
[D] [M] [T] C/ S.A. VILOGIA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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