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TJ 59350, 10 juin 2026, RG 26/01166


Vérifier : TJ 59350, 10 juin 2026, RG 26/01166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01166
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a29aa75cdc6046d47dbec6b

Texte de la décision

13,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GU - M. LE PREFET DU [Localité 1] / M. [T] [R]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [T] [R]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [L], interprète en langue ourdou

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. DORLENCOURT


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Insuffisance de motivation : R744-2 (placement au LRA) : ces centres peuvent recevoir toute personne étrangère sans considération de la compétence du préfet, du lieu de résidence ou du lieu d’interpellation. R744-8 CESEDA : prévoit à titre exceptionnel le placement en LRA. A la lecture de l’arrêté, le préfet indique une absence de place au CRA et produit un fichier “diligences” pour ce faire. Or, il y a 23 centres de rétention administrative sur le territoire national et deux en outre-mer. Or, le préfet indique qu’il n’y a pas de place uniquement à [Localité 2] et [Localité 3]. D’où insuffisante motivation concernant le lieu de rétention de l’intéressé, ce qui entache la régularité de l’arrêté.
- Erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation : remise d’un justificatif de domicile. Monsieur indique ne pas avoir reçu notification de son OQTF. On ne peut donc pas considérer qu’il s’est soustrait à cette mesure d’éloignement. Il a remis son passeport volontairement à l’administration. Il indique avoir un hébergement chez un ami.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Placement motivé en fait et en droit : dès la fin de la retenue, il est indiqué que cette personne va être placée au LRA en l’absence de place dans les CRA du [Localité 1] et du [Localité 4]. Il a pu exercer ses droits puisqu’il y a un recours aujourd’hui. La situation concernant les places dans les CRA est très mouvante. Il a été placé en rétention dans un lieu fondé juridiquement.
- il n’y a pas eu de remise volontaire du passeport ; celui-ci a été découvert par les policiers lors de la fouille. L612-3 : cette domiciliation n’est pas stable, ni effective, ni permanente. De plus, il a déclaré être sans domicile fixe. Obstruction déclarée puisque Monsieur a déclaré vouloir rester en France. Toutes les pièces ont été signées par l’intéressé. A aucun moment, il est indiqué qu’il n’avait pas pris connaissance de son OQTF.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Une demande de laissez-passer consulaire a été demandée, ainsi qu’une demande de réservation de vol.

L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous me donnez un peu de temps, je peux aller chercher tous mes documents qui sont à [Localité 5]. Ma vie est en danger au Pakistan. Si la décision est de me faire quitter la France, je partirai par mes propres moyens dans un autre pays mais je ne peux pas repartir au Pakistan.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GU

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO , magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 juin 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 1] ;

Vu la requête de M. [T] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 8 juin 2026 à 17h21 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 juin 2026 reçue et enregistrée le 9 juin 2026 à 18h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [R]
né le 07 Décembre 1993 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocate commise d’office,
en présence de Mme. [L], interprète en langue ourdou,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 07 juin 2026 notifiée le même jour à 16H20, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[T] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 08 juin 2026, reçue le même jour à 17H21, [T] [R] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [T] [R] soutient uniquement les moyens suivants, renonçant aux autres moyens :
- insuffisance de motivation en ce qui concerne le placement en local de rétention
- erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 09 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 18H03, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d’[T] [R] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

-Sur le placement en local de rétention administrative

elon l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.

L’intéressé fait valoir que la décision de placement en rétention n’est pas justifiée s’agissant du choix d’un local de rétention administrative au lieu d’un centre de rétention alors qu’il n’est justifié que d’un manque de place de la zone [Localité 1] [Localité 2] et [Localité 3].

L’article R744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle que les centres de rétention administrative ont une vocation nationale.
Ils reçoivent, dans la limite de leur capacité d’accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris la décision de placement en rétention, les étrangers placés ou maintenus en rétention administrative quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation.
En l’espèce, s’il est constant que l’arrêté indique qu’il n’y a pas de place disponible, le seul document justifié est l’absence de place disponible en zone [Localité 1] [Localité 2] et [Localité 3]. Pour autant, la préfecture ne décide pas du lieu d’affectation, l’intéressé a été transféré dès le lendemain en centre de rétention, et il a pu exercer un recours, dès lors aucun grief n’est démontré.

— Sur l’erreur manifeste d’appréciation

Sur les garanties de représentation

En l’espèce l’intéressé ne justifie pas, contrairement à ses affirmations, d’une adresse effective et stable.
En effet, s’il fait valoir à l’audience une adresse d’un tiers qui l’hébergerait, il ne joint pas d’attestation d’hébergement et se déclarait dans son audition hébergé à [Localité 7].
Ces éléments ne peuvent justifier d’une adresse stable, et même s’il possède un passeport, il ne produit aucune attestation d’hébergement permettant une assignation à résidence.

Le moyen est rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1173 au dossier n° N° RG 26/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GU ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [R] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 juin 2026 à 16h10 ;

Fait à LILLE, le 10 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01166 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23GU -
M. LE PREFET DU [Localité 1] / M. [T] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [T] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 10.06.26 Par visio le 10.06.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 10.06.26


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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