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TJ 59350, 10 juin 2026, RG 26/01170


Vérifier : TJ 59350, 10 juin 2026, RG 26/01170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/01170
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a29aa78cdc6046d47dbecac

Texte de la décision

9,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23JX - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [S]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X]

DEFENDEUR :
M. [M] [S]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [C], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : sur interrogation de la Présidente parce que Monsieur se tient la mâchoire : hier, j’ai dû enlever deux dents.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- L742-4 CESEDA : menace à l’ordre public.
- Les démarches sont en cours.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite juste une chance et je quitterai par mes propres moyens.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23JX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/05/2026 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 16/05/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/06/2026 reçue et enregistrée le 09/06/2026 à 09h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [M] [S]
né le 05 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
en présence de M. [C], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 mai 2026 notifiée le même jour à 14H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [S]en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 19 mai 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 16 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 09 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 09H51, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [M] [S] n’a pas de moyen au soutien d’une demande de rejet de la prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement d’[M] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence de laissez-passer toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda. En outre, la menace à l’ordre public est caractérisée en ce que l’intéressé a été condamné le 11 mai 2026 à une peine de 8 mois avec sursis assortie d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour détention de médicaments à usage humain, fait réputé d’importation en contrebande.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [S] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [S] pour une durée de trente jours à compter du 11/06/2026 à 14h40;

Fait à LILLE, le 10 Juin 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23JX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juin 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 10.06.26 Par visio le 10.06.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 10.06.26


RÉCÉPISSÉ

M. [M] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juin 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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