TJ 61001, 4 juin 2026, RG 26/00378
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Texte de la décision
N° RG 26/00378 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3IL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00378 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3IL
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
Société [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d'ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Mars 2026
Première audience : 30 Avril 2026
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2026, la SAS [Y] a fait assigner Madame [X] [J] par devant ce Tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2443,22 euros au titre des factures impayées dont 66,98 € au titre de la clause pénale et 13,28 € au titre des mises en demeure avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ladite société sollicite également sa condamnation au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des mises en demeure.
Au soutien de ses demandes la SAS [Y] fait valoir qu’il s’agit de factures d’eau impayées.
Elle fonde son action sur l’article L 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales..
Madame [X] [J], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, le jugement en dernier ressort sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que l’article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ; que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire ; que le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.
Attendu que la SAS [Y] verse aux débats un duplicata de factures (d’avril 2024 à septembre 2025) et un relevé de compte client arrêté au 20 septembre 2005 à la somme de 2429,94 euros dont 66,98 euros au titre de la clause pénale ainsi que des mises en demeure ( 13,28 €) et le règlement service;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de 2.362,96 euros ;
Attendu que Madame [X] [J], non comparante à l’audience, n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation ; qu’en conséquence, c’est dernière sera condamnée à payer à la SAS [Y] la somme de 2.362,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026 date de l’assignation faute de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code civil;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 66,98 euros, manifestement excessive, sera réduite à un euro sans intérêt ;
Attendu qu’en l'absence d'un préjudice distinct du retard de paiement des factures, la SAS [Y] sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Madame [X] [J] supportera ainsi les dépens, comprenant le coût de l’assignation mais excluant le coût des mises en demeure s’agissant de frais d’exécution antérieurs au titre exécutoire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; qu’en conséquence, Madame [X] [J] sera condamnée à payer à ce titre à la SAS [Y] la somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la SAS [Y] la somme de :
- 2.362,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026,
- 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
- 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [J] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation en justice,
DEBOUTE la SAS [Y] surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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