TJ 61001, 4 juin 2026, RG 26/00380
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Texte de la décision
N° RG 26/00380 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3IR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00380 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3IR
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
S.A.S.U. EAUX DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LEFEVRE, substitué par Me GIARD, avocats au barreau d'ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Mars 2026
Première audience : 30 Avril 2026
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2026, la SASU EAUX DE NORMANDIE (dénommée à tort EAU) a fait assigner Monsieur [H] [R] par devant ce Tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.756,27 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter de l’assignation, 54,79 € au titre des indemnités et 13,71 € au titre du coup des mises en demeure ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ladite société sollicite également sa condamnation au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la SASU EAUX DE NORMANDIE fait valoir qu’il s’agit de factures d’eau/assainissement impayées.
Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1104 ainsi que 1353 du Code civil.
À l’audience elle maintient ses demandes.
Monsieur [H] [R], assigné à personne, n’a pas comparu, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que l’article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ; que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire ; que le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.
Attendu que la SASU EAUX DE NORMANDIE verse aux débats un duplicata de factures (de avril 2024 à novembre 2025) et un relevé de compte client arrêté au 22 janvier 2026 à la somme de 2.811,06
euros dont 54,79 euros au titre des frais (clause pénale) ainsi qu’une mise en demeure et le règlement service ;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de 2.756,27 euros ;
Attendu que Monsieur [H] [R], non comparant, ne conteste pas devoir cette somme et n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation ; qu’en conséquence, ce dernier sera condamné à payer à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme de 2.756,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026 date de l’assignation car l’accusé de réception de la mise en demeure n’a pas été signé en application de l’article 1231-6 du Code civil;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 54,79 euros, manifestement excessive, sera réduite à un euro sans intérêt ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [H] [R] supportera ainsi les dépens, comprenant le coût de l’assignation mais excluant le coût des mises en demeure s’agissant de frais d’exécution antérieurs au titre exécutoire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; qu’en conséquence, Monsieur [H] [R] sera condamné à payer à ce titre à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SASU EAUX DE NORMANDIE la somme de :
- 2.756,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026,
- 1 euro au titre de la clause pénale,
- 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation en justice,
DEBOUTE la SASU EAUX DE NORMANDIE surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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