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TJ 61001, 10 juin 2026, RG 26/00175


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00175
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
6a29aa9bcdc6046d47dbeef4

Texte de la décision

6,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Hospitalisations sous contrainte
10 Juin 2026
N° RG 26/00175 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4A2
Minute n° : 26/175

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Juin deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [Z]
né le 23 Juin 1983 à [Localité 2] (ORNE)
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Céline GASNIER, substituée par Me Alexandra GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON

CURATEUR

Société UDAF( Madame [E])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [K] [Z] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 juin 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [M] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 2], du même jour, constatant les symptômes suivants :symptôme de persécution chronique avec délire d’empoisonnement, désorganisé et très angoissé.

Par requête du 08 juin 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [A] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 08 juin 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [K] [Z], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations .

Monsieur [K] [Z] que chez lui il ne dormait ni ne mangeais plus. Il est reconnaît qu’il était très très angoissé. Aujourd’hui, il va mieux, il veut bien rester encore quelques jours.

Madame [E] dit avoir rencontré Monsieur [K] [Z] chez lui le 27 mai dernier et qu’elle l’a trouvé très angoissé. Elle donne les informations recueillies au CMP à savoir que Monsieur [K] [Z] vient régulièrement tous les mois pour son injection et qu’elle pense que l’angoisse est due au retard de deux jours, Monsieur [K] [Z] n’ayant pas trouvé le produit sur [Localité 2] mais dans une pharmacie à 12 KM.

L’avocate soulève une irrégularité de procédure tenant au certificat médical initial. Elle indique que le grief tient à l’absence d’un deuxième avis médical, qui aurait au vu de la situation été certainement plus favorable. Elle ajoute qu’il n’aurait pas été difficile de trouver un tiers
( ses parents ou l’UDAF) et que Monsieur [K] [Z] adhère parfaitement aux soins.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [K] [Z] au plus tard le13 juin 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure. Force est de constater que le certificat médical ne caractèrise nullement le péril imminent pour la santé de Monsieur [K] [Z].

En outre, ce dernier adhère aux soins comme cela a été établi par le CMP. Enfin, les certificats médicaux n’ont pas établis en quoi son état mental imposerait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .

Dès lors, il convient de prononcer la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [K] [Z] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [Z] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 10 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [K] [Z] ),

Reçu copie le 10 Juin 2026
L’avocat (Me Alexandra GIRARD),

Reçu copie le 10 Juin 2026
Le curateur (Société UDAF),

Notifié le 10 Juin 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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