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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a29aac5cdc6046d47dbf1aa

Texte de la décision

10,790 caractères

ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00041 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3UP3
AFFAIRE : S.C.I. SNOBINETTE C/ S.A. [F] [R] [A], en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SNOBINETTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]

DEFENDERESSE

S.A. [F] [R] [A], en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SNOBINETTE a été propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à OULLINS (69600), soumis au statut de la copropriété.

Après y avoir fait réaliser des travaux, notamment de division d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble, elle a vendu :
par acte authentique du 17 mai 2021, un appartement situé au 1er étage (lot n° 25) et la moitié indivise du sas d'accès commun aux lots n° 24 et 25 (lot n° 26), à Monsieur [D] [O] et Madame [Y] [Z], son épouse (les époux [O]) ;
par acte authentique du 08 juin 2021, un appartement situé au 1er étage (lot n° 24) et la moitié indivise du sas d'accès commun aux lots n° 24 et 25 (lot n° 26), à Monsieur [E] [I] et Madame [X] [J], son épouse (les époux [I]) ;
par acte authentique du 25 avril 2023, un appartement situé au rez-de-chaussée en dessous des lots n° 24, 25 et 26 (lot n° 2) et une cave (lot n° 17) à la SCI MAT IMMO, le bien étant vendu loué à Monsieur [S] [Q].

En 2024, des infiltrations d'eau se sont produites au plafond et sur certains murs de l'appartement de la SCI MAT IMMO, en provenance du 1er étage.

Par courrier daté du 23 juillet 2024, la SAS POLYEXPERT FRANCE a conclu que l'appartement de la SCI MAT IMMO, loué à Monsieur [Q], était rendu inhabitable par la chute du chauffe-eau, consécutives aux infiltrations.

La SARL TECH-O, dans un rapport daté du 12 décembre 2024, a conclu que les infiltrations d'eau avaient pour origine un défaut d'étanchéité non localisé des évacuations de l'appartement du 1er étage loué à Monsieur [C]. Elle a suspecté que la fuite se produise en partie horizontale de l'évacuation, qui circule entre les appartements des époux [O] et [I], pour se jeter dans la colonne traversant l'appartement de ces derniers.

La SAS LIKO a établi un rapport daté du 02 avril 2025, retenant que les infiltrations étaient imputables à un défaut d'étanchéité de la colonne commune d'évacuation des eaux vannes, en traversée de dalle entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.

La SASU [U], dépêchée par le Syndicat des copropriétaires pour réparer la colonne commune, a estimé, dans un courrier du 08 avril 2025, que la cause de la fuite était la culotte de raccordement des WC du 1er étage, qui serait à remplacer pour installer une culotte double. Selon elle, la division de l'appartement d'origine n'a pas été accompagnée d'une modification de la tuyauterie principale, de sorte que le « branchement sauvage » sur la culotte simple est la cause des infiltrations.

Le 28 avril 2025, Maître [M], commissaire de justice mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat

Par ordonnance en date du 22 juillet 2025 (RG 25/00989), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [I] et [O], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI SNOBINETTE ;
s'agissant de différents désordres affectant leurs appartements et l'origine des infiltrations d'eau dans l'appartement de la SCI MAT IMMO, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [L].

Par ordonnance en date du 09 juin 2026 (RG 25/02095), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI MAT IMMO et du Syndicat des copropriétaires, a rendu communes et opposables à :
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
la SCI MAT IMMO ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SCI MAT IMMO ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SCI MAT IMMO ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [L] et en a étendu la mission.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SCI SNOBINETTE a fait assigner en référé
la société [F] [R] [A], en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [K] [L].

A l'audience du 03 février 2026, la SCI SNOBINETTE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [K] [L] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

La société [F] [R] [A], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, il ressort des devis et factures versés aux débats que la SCI SNOBINETTE a confié à la SAS KS DEVELOPPEMENT, en liquidation judiciaire, la réalisation des travaux de division de l’appartement du 1er étage et de création des appartements acquis par les époux [O] et [I], situés à l'aplomb de l'appartement de la SCI MAT IMMO, en ce compris les travaux de plomberie litigieux.
La qualité d'assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS KS DEVELOPPEMENT dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [K] [L] communes et opposables à la partie défenderesse.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SCI SNOBINETTE sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la société [F] [R] [A], en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [K] [L] en exécution des ordonnances du 22 juillet 2025 (RG 25/00989) et du 09 juin 2026 (RG 25/02095) ;

DISONS que la SCI SNOBINETTE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [L] devra convoquer la société [F] [R] [A], en qualité d’assureur de la SAS KS DEVELOPPEMENT, dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI SNOBINETTE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SCI SNOBINETTE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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