TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/01936
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01936 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4I3W
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 10 juin 2026 à 15h06
Nous, Sophie TARIN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 06 juin 2026 notifiée à l’intéressée le 06 juin 2026 à 13h40,
Vu la requête en date du 09 Juin 2026 reçue le 09 Juin 2026 à 15h07 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[V] [R]
née le 01 Janvier 1988 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Assistée de M. [L] [P], interprète assermenté en langue [A] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon, et de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code précité que “le maintien en zone d'attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” et que “ l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente”.
Sur le recours à l’interprétariat au téléphone et sur l’effectivité de la notification des droits
Le conseil de l’intéressée soutient la nécessaire subsidiarité du recours à l’interprétariat au téléphone.
Cependant aucun texte ne prohibe cette modalité.
En l’espèce, il ressort des circonstances de l’espèce que la nécessité d’assurer l’effectivité de la notification des droits à [V] [R] un samedi en langue [A] ne permettait pas d’envisager une autre modalité d’intervention de l’interprète compte tenu du délai de route susceptible de résulter également de sa nécessaire préparation pour un tel déplacement, nécessitant en tout état de cause un moyen de déplacement personnel.
L’intervention rapide de l’ANAFE suffit à confirmer que l’intervention de cet interprète au téléphone, même pour une durée de 10 minutes mentionnée sur l’attestation de fin de mission a permis cette notification effective.
Aucune irrégularité n’affecte la notification des droits, l’incompréhension éventuelle résultant de la complexité de la procédure et non de la traduction, ce que madame [V] [R] explicite indiquant qu’elle ne souhaite pas regagner sans délai la Grèce, mais qu’elle veut quitter rapidement la zone d’attente, espérant obtenir l’asile en France.
Sur la présence de mineurs et l’atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant résultant de ce placement en zone d’attente
Le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie. Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- l’âge des enfants mineurs,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
- et la durée de leur rétention
Concernant l’argument consistant à dire que le bien-être des enfants a été préservé puisqu’ils étaient retenus avec leurs parents plutôt que d’être séparés d’eux, il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d ’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale.
La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent, pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant, il est constant que la présence de [R] [Q], âgé de 17 ans, [R] [D],âgé de 8 ans, [R] [O], âgé de 1 an est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
S’agissant du critère relatif aux conditions matérielles d’accueil, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants, ce d’autant que deux des trois enfants sont en âge de poursuivre une scolarité, et que le plus jeune est encore allaité et dort avec sa mère.
Cependant, s’agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de cette période, dès lors qu’un vol est prévu le 13 juin 2026 à 5:50 à destination d’[Localité 4], permet de considérer qu’en l’espèce le seuil de gravité prévu à l’article 3 précité n’est pas atteint.
Sur la liberté de circulation et les garanties de représentation :
Les arguments selon lesquels [V] [R] et sa famille, réfugiés en Grèce et titulaires de titres de séjour réguliers délivrés par la Grèce en cours de validité pourraient librement circuler dans l’espace Schengen et disposeraient de garantie de représentation constituent en réalité, un moyen de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire et un moyen relatif à l'existence de garanties de représentation de l'étranger qui n’est pas de nature à justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Pour le surplus il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée ni admise sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [V] [R] à l’aéroport de [Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressée qu’elle peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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