TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/01827
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01827 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HWD
AFFAIRE : S.A.R.L. AMBIANCE [Localité 1] C/ SA [B], en qualités d’assureur tous risques chantier et de responsabilité civile décennale de la SARL AMBIANCE [Localité 1], S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMBIANCE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA [B], en qualités d’assureur tous risques chantier et de responsabilité civile décennale de la SARL AMBIANCE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. QUALICONSULT EXPLOITATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AMBIANCE [Localité 1] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Ambiance [Localité 1] », à destination d'habitation et élevé sur un parking souterrain, au [Adresse 4] à [Localité 2] avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la SARL SO ARCHITECTES, en qualité d'architecte ;
l'EURL BC2F CONSTRUCTIONS, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SAS EQUATERRE VAL DE SAONE, en qualité de bureau d’études géotechniques ;
la SA BUREAU D’ETUDE MATTE, en qualité de bureau d’études structures ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU TECH BATIMENT GROUPE, qui s'est vu confier les travaux de gros œuvre et maçonnerie ;
la SAS 5E FACADE, qui s'est vu confier les travaux d'étanchéité ;
la SASU SORREBA RHONE ALPES ;
la SAS ELTS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS) ;
la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION).
Un monte-voitures avec passagers à bord a été prévu pour accéder au parking souterrain. L'équipement a été fabriqué par la société étrangère DIFFUSION HIDRAULICA, son installation réalisée par la SARL CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et sa maintenance confiée à la société SCHINDLER.
Par acte en date du 30 juillet 2020, Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [E], épouse [I], ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 2ème étage (lot n° 9), ainsi qu'un garage au 1er sous-sol (lot n° 19).
Par acte en date du 04 septembre 2020, Monsieur [P] [A] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 1er étage (lot n° 7), ainsi qu'un emplacement de stationnement au 1er sous-sol (lot n° 15).
Par acte en date du 08 septembre 2020, Monsieur [V] [K] et Madame [M] [S] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 1er étage (lot n° 4), ainsi qu'un emplacement de stationnement au 1er sous-sol (lot n° 16).
Par acte en date du 15 septembre 2020, Madame [N] [R] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au rez-de-chaussée (lot n° 3), ainsi qu'un emplacement de stationnement au 2ème sous-sol (lot n° 22).
Par acte en date du 20 octobre 2020, Monsieur [H] [J] et Madame [F] [T] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 3ème étage (lot n° 12), un garage au 1er sous-sol (lot n° 17), un garage au 2ème sous-sol (lot n° 29) et un cellier (lot n° 21).
Par acte en date du 23 octobre 2020, Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [D] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 2ème étage (lot n° 8), ainsi qu'un emplacement de stationnement au 2ème sous-sol (lot n° 23).
Par acte en date du 11 décembre 2020, Monsieur [X] [G] et Madame [L] [Q] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 4ème étage (lot n° 14), ainsi qu'un garage au 1er sous-sol (lot n° 18) et un cellier (lot n° 30).
Par acte en date du 11 décembre 2020, Monsieur [U] [O] et Madame [GY] [JK], épouse [O], ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 1er étage (lot n° 5), ainsi qu'un garage au 2ème sous-sol (lot n° 28) et un cellier (lot n° 30).
Par acte en date du 05 février 2021, Monsieur [CX] [TV] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au rez-de-chaussée (lot n° 2), ainsi qu'un garage au 2ème sous-sol (lot n° 25).
Monsieur [IO] [PU] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 1] un appartement situé au 2ème étage (lot n° 11), ainsi qu'un garage au 2ème sous-sol (lot n° 24).
Les parties communes ont été livrées le 22 juillet 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 22 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé un problème de conformité des volets, l'absence des verrouillages mécaniques des volets et un dysfonctionnement de la fermeture du volet du monte voiture présentant un risque pour la sécurité des personnes.
La SAS QUALICONSULT EXPLOITATION a établi un rapport de vérification du monte voiture en date du 08 novembre 2022, confirmant l'existence de malfaçons et non-conformités, ainsi que des risques consécutifs.
Par courrier en date du 10 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a transmis le rapport précité à la SARL AMBIANCE [Localité 1] et a indiqué ne pouvoir remettre le monte voiture en fonctionnement.
Il s'est également plaint de l'absence de levée d'une partie des réserves.
Par courrier en date du 06 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires, rappelant un courriel du 21 février, a dénoncé l'apparition de fissures sur la façade au niveau du balcon de Monsieur [G].
Le 28 juin 2023, Maître [WU] [HP], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves non levées ainsi que sur les non-conformités et dysfonctionnements du monte voiture.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01359), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné, à la demande de
le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Ambiance [Localité 1] », sis [Adresse 5] à [Localité 2] ;
Monsieur [V] [K] et Madame [M] [S] ;
Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [E], épouse [I] ;
Monsieur [P] [A] ;
Monsieur [CX] [TV] ;
Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [D] ;
Monsieur [X] [G] et Madame [L] [Q] ;
Madame [N] [R] ;
Monsieur [U] [O] ;
Monsieur [H] [J] et Madame [F] [T] ;
Monsieur [EC] [JY] et Madame [DZ] [HW], épouse [JY] ;
une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
s'agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Messieurs [SX] [AB] et [XQ] [PY], experts.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 25/00217), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1], a rendu communes et opposables à
la SARL SO ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL SO ARCHITECTES ;
l'EURL BC2F CONSTRUCTIONS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de l'EURL BC2F CONSTRUCTIONS ;
la SAS EQUATERRE VAL DE SAONE ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS EQUATERRE VAL DE SAONE ;
la SA BUREAU D’ETUDE MATTE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SA BUREAU D'ETUDE MATTE ;
la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
la SASU TECH BATIMENT GROUPE ;
la SELARL [BF] [NO], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TECH BATIMENT GROUPE ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la SASU TECH BATIMENT GROUPE ;
la SAS 5E FACADE ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS 5E FACADE ;
la SASU SORREBA RHONE-ALPES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU SORREBA RHONE-ALPES ;
la SAS ELTS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SAS ELTS ;
la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT (BVL ELEVATION) ;
Maître [SX] [SE], en qualité de de mandataire judiciaire de la SAS CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORTS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT ;
la SA [B], en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Messieurs [SX] [AB] et [XQ] [PY].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre et 1er octobre 2025, la SARL AMBIANCE [Localité 1] a fait assigner en référé
la SA [B], en qualités d'assureur tous risques chantier et de responsabilité civile décennale de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [SX] [AB] et [XQ] [PY].
A l'audience du 16 décembre 2025, la SARL AMBIANCE [Localité 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Messieurs [SX] [AB] et [XQ] [PY] ;
dire que les défenderesses la garantiront des éventuelles condamnations formulées à son encontre ;
statuer ce que de droit sur les dépens ;
condamner la SA [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour résistance abusive à participer aux opérations d'expertise.
La SA [B], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
annuler l'assignation qui lui a été délivrée ;
déclarer la SARL AMBIANCE [Localité 1] irrecevable en ses prétentions à encontre ;
débouter la SARL AMBIANCE [Localité 1] de ses prétentions ;
subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS QUALICONSULT EXPLOITATION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande tendant à lui voir déclarer l'expertise commune et opposable ;
débouter la SARL AMBIANCE [Localité 1] de sa demande de garantie ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la régularité de l'assignation délivrée à la SA [B]
L'article 56 du code de procédure civile dispose : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; [...] »
L'article 114 du code de procédure civile énonce : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
En l'espèce, pour soutenir la nullité de l'assignation, la SA [B] avance qu'elle aurait été dépourvue de l'exposé des moyens de droit prévu à peine de nullité, alors qu'elle reconnaît elle-même qu'elle visait les articles 325 et 331 du code de procédure civile, quand bien même elle estime mal fondée l'invocation de ces textes.
De plus, le grief allégué, tiré de ce que cette imprécision l'empêcherait de déterminer le motif de sa mise en cause, est manifestement inexistant, tant le dispositif que l'argumentaire en fait de la Demanderesse lui permettant d'avoir une parfaite connaissance des moyens et prétentions articulés à son encontre, ceci indépendamment des textes visés.
Par conséquent, l'exception de nullité sera rejetée.
II. Sur la recevabilite de la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. [...] »
L'article L. 114-2 du même code ajoute : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »
L'article 122 du code de procédure civile prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, la demande de mesure d'instruction avant tout procès et celle tendant à rendre une mesure déjà ordonnée commune et opposable à un tiers, fondées sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ne sont enfermées dans aucun délai pour agir, dès lors qu'elles ne portent pas sur le fond du droit mais tendent à voir conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige futur.
A ce titre, d'une part, le demandeur n'a pas à déterminer exactement le fondement de l'action qu'il est susceptible d'exercer, celui-ci pouvant dépendre du fruit des investigations.
D'autre part, le juge des référés n'a pas à statuer sur la recevabilité de l'action au fond en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, même lorsqu'il considère que la demande est dépourvue de motif légitime en raison de son inutilité, découlant de ce que l'action au fond serait manifestement prescrite.
S'agissant de la recevabilité de la demande en garantie, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le principal de l'action en exécution de l'obligation née du contrat d'assurance. Il s'ensuit que le juge des référés ne saurait la déclarer prescrite et que le moyen constitue en réalité une contestation de l'obligation invoquée, susceptible de faire échec à l'application des articles 834 ou 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par conséquent, la Demanderesse sera déclarée recevable en ses prétentions.
III. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757).
En l'espèce, la SARL AMBIANCE [Localité 1] expose qu'il est ressorti de la troisième réunion d'expertise que la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION a réalisé, le 12 juillet 2022, un audit du monte-voitures avant mise en service, qu'à cette occasion elle n'a pas procédé à la vérification de l'adéquation des installations des portes et que le monte-voitures a tout de même été mis en service, alors qu'il n'aurait pas dû l'être.
Il est ainsi justifié que la responsabilité de l'entreprise est susceptible d’être recherchée et que l'issue du litige en germe entre elle et la Demanderesse pourrait dépendre de l'appréciation de sa mission, de la qualité de son exécution et des conséquences d'éventuels manquements par Monsieur [SX] [AB].
S'agissant de la SA [B], le délai biennal de prescription de l'action de son assurée à son encontre, issu de l'article L. 114-1 du code des assurances, a commencé à courir au plus tard le 20 juillet 2023, date de l'assignation de cette dernière en référé-expertise.
En effet, l'alinéa 3 constitue une exception au point de départ dérogatoire prévu par le 2° de l'alinéa 2 de l'article L. 114-1 précité et ne fait pas du sinistre le point de départ de l'action contre l'assureur, de sorte que l'ignorance de la gravité du dommage est dépourvue d'incidence vis-à-vis du délai biennal de prescription.
De plus, la Demanderesse ne peut prétendre avoir ignoré, au delà de cette date, l'existence des sinistres faisant l'objet de la demande d'expertise, de nature à entraîner le jeu des garanties souscrites, quand bien même elle n'aurait pas été en mesure de déterminer si les dommages présentaient ou non le niveau de gravité prévu par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et relevaient de telle ou telle autre garantie des polices d'assurance.
Pour autant, la SARL AMBIANCE [Localité 1] démontre avoir procédé à une déclaration de sinistre entre les mains de la compagnie d'assurance par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 10 janvier 2025, distribué le 17 janvier 2025.
S'il ne peut être déduit, sans en analyser les termes, d'un courrier de déclaration de sinistre qu'il aurait valablement interrompu le délai de prescription courant depuis l'assignation délivrée à la demande d'un tiers (Civ. 3, 14 mars 2012, 11-11.313), il n'est pas nécessaire, pour bénéficier de l'effet interruptif, de présenter une demande chiffrée, celle tendant à bénéficier de la garantie de l'assureur étant suffisante (Civ. 3, 17 juin 2009, 08-14.104).
Or, le courrier du 10 janvier 2025, au delà de procéder à une déclaration de divers sinistres, en sollicite « la prise en charge » par la SA [B], en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Ainsi, la SARL AMBIANCE [Localité 1] a formulé une réclamation auprès de l'assureur tendant à l'exécution de sa garantie au titre des conséquences des sinistres déclarés et bénéficie donc de l'effet interruptif de prescription de ce courrier, datant de moins de deux ans depuis son assignation par acte du 20 juillet 2023 et de moins de deux ans à la date de l'assignation de la SA [B], par acte du 30 septembre 2025.
Il demeure que la demande de mobilisation des garanties de la compagnie d'assurance n'a été formulée envers la compagnie qu'en qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, si bien que le délai de prescription de l'action de l'assurée à son endroit, prise en qualité d'assureur tous risques chantier, n'a pas été interrompu.
Il en résulte que toute action de la SARL AMBIANCE [Localité 1] à l'encontre de la SA [B], prise en qualité d'assureur tous risques chantiers, serait manifestement irrecevable, faute d'acte interruptif de prescription entre le 20 juillet 2023 et l'expiration du délai de deux ans qui a commencé à courir à cette date, et qu'elle ne justifie donc pas d'un motif légitime de la voir participer à l'expertise alors que le sort de ses prétentions ne pourrait, à l'évidence, en dépendre.
Toutefois, la compagnie d'assurance n'ayant pas établi que toute action de son assurée à son endroit serait manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la Demanderesse justifie d'un motif légitime de lui voir déclarer l'expertise commune et opposable.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA [B], en qualité d'assureur tous risques chantier, et de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION et à la SA [B], en qualité d'assureur constructeur non réalisateur.
IV. Sur la demande de garantie
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la SARL AMBIANCE [Localité 1] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, que la responsabilité de la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION serait engagée, ni que cette éventuelle responsabilité porterait sur l'ensemble des « éventuelles condamnations » prononcées contre la Demanderesse, qui n'en définit ni l'objet, ni la période.
Concernant la SA [B], prise en qualité d'assureur tous risques chantier, il a été vu que l'action de son assurée à son encontre dérivant du contrat d'assurance est susceptible d'être irrecevable, ce qui constitue une contestation sérieuse, dès lors que ce moyen est de nature à annihiler l'obligation de garantie dont se prévaut la Demanderesse.
Pour ce qui est de la garantie de cette même compagnie, prise en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la SARL AMBIANCE [Localité 1] ne démontre pas que les « éventuelles condamnations » prononcées contre elle, non définie et sans limitation d'objet ou de temps, porteraient sur des dommages de nature décennale. L'imprécision et l'absence de toute limite à l'obligation de garantie invoquée amènent à retenir qu'elle est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL AMBIANCE [Localité 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SARL AMBIANCE [Localité 1], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SA [B] ;
DECLARONS la SARL AMBIANCE [Localité 1] recevable en ses prétentions ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer l'expertise confiée à Messieurs [SX] [AB] et [XQ] [PY] commune et opposable à la SA [B], prise en qualité d'assureur tous risques chantier de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA [B], prise en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SARL AMBIANCE [Localité 1] ;
la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION ;
les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [SX] [AB] et [XQ] [PY] en exécution de l'ordonnance du 09 janvier 2024 (RG 23/01359) et du 08 avril 2025 (RG 25/00217) ;
DISONS que la SARL AMBIANCE [Localité 1] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Messieurs [SX] [AB] et [XQ] [PY] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL AMBIANCE [Localité 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la SARL AMBIANCE [Localité 1] à l'encontre de la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION et de la SA [B], en qualités d'assureur tous risques chantier et constructeur non réalisateur ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL AMBIANCE [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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