TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03948
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/03948 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J6M
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Q] II SIS [Adresse 2]
C/
[U] [C] [H]
[S] [C] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immbilier [Adresse 3] sis [Adresse 4] et [Adresse 5],
ayant pour syndic la SAS REGIE HORVATH et associés anciennement dénommé REGIE LYON METROPOLE,
[Adresse 6]
représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 265
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [C] [H],
[Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [S] [C] [H],
[Adresse 7]
représenté par Mme [U] [C] [H], épouse
D’AUTRE PART.
RG 25/03948/SDC LE [Localité 2] II/[C] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 4] et [Adresse 8] à VENISSIEUX (69200) a fait citer Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 4301,91 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 avril 2025, outre charges échues au jour de l'audience,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026 le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 4933,78 euros, hors frais, arrêtée au 30 janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Madame [U] [C] [H] comparaît et représente à l’audience Monsieur [S] [C] [H]. Ils ne contestent pas la dette et demandent des délais de paiement sur 24 mois.
Monsieur [S] [C] [H] a produit par note en délibéré reçue le 27 février 2026 son pouvoir de représentation.
Le syndicat de copropriétaires a produit par note en délibéré reçue le 6 mars 2026 le contrat de syndic en vigueur et le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, l'article 1343–5 du Code civil dispose : “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l'espèce
Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] sont propriétaires des lots 133 et 134 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 8] à [Localité 3] ainsi que l'établit le justificatif de propriété.
RG 25/03948/SDC LE [Localité 2] II/[C] [H]
Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 3 juin 2025 approuvant les comptes 2024 à 2026, des appels de fonds, du compte de répartition de charges 2024 et du relevé de compte que Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] restent devoir la somme de 4933,78 euros.
Ils seront condamnés au paiement de cette somme arrêtée au 30 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3732,83 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Ils bénéficieront, compte tenu de leurs capacités financières, de délais de paiement tels que rappelés dans le dispositif.
Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] seront également condamnés à verser la somme de 50 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles.
Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires puisqu'il s'agit d'une seconde condamnation. Le syndicat des copropriétaires se verra allouer une indemnité de 200 euros à ce titre.
Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 25 avril 2025.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 4] et [Adresse 8] à [Localité 3] la somme de 4933,78 euros arrêtée au 30 janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 3732,83 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] à verser au syndicat de copropriétaires sis la somme de 50 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 3] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
AUTORISE Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] à s'acquitter de la dette par le versement de 23 mensualités d'un montant de 215 euros, et d'une 24e mensualité soldant la dette, la première mensualité étant exigible au plus tard le cinq du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que pendant le cours des délais de paiement, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.
DIT qu'à défaut de versement d'une mensualité à l'échéance, et après mise en demeure demeurée infructueuse 15 jours, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 3] sis [Adresse 4] et [Adresse 8] à [Localité 3] la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [U] [C] [H] et Monsieur [S] [C] [H] in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 25 avril 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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