Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/02549


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/02549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02549
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a29ab08cdc6046d47dbf612

Texte de la décision

8,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [B] [J]
C/ S.C.I. RAVEBOU

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02549 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TCS

DEMANDERESSE

Mme [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. RAVEBOU RCS Lyon 839 629 490
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 24 décembre 2024 signifiée le 31 décembre 2024 à [B] [J] rendue sur requête en résiliation de bail, le président du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment condamné solidairement [B] [J] et [I] [P] à payer à la SCI RAVEBOU :

-la somme de 19.550 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à décembre 2024, échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

-une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges courants à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux dans la limite de deux mois à compter de la signification de la décision ;

-aux dépens.

Le 4 mars 2025, la SCI RAVEBOU a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CREDIT LYONNAIS à l'encontre de [B] [J], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 22.933,81 €. La saisie a été dénoncée à [B] [J] le 7 mars 2025.

Par acte en date du 25 mars 2025, [B] [J] a donné assignation à la SCI RAVEBOU d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025 et, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

Par jugement du 3 juin 2025, le juge de l'exécution a :

-écarté le moyen tiré de la nullité de l'assignation soulevé par la SCI RAVEBOU ;

-déclaré [B] [J] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 mars 2025 qui lui a été dénoncée le 7 mars 2025 ;

-sursis à statuer sur les demandes de [B] [J] dans l'attente de la décision du tribunal de proximité de Villeurbanne sur l'opposition à l'ordonnance rendue sur requête en résiliation de bail du 24 décembre 2024 (instance n° RG 25/01262) fondant la saisie-attribution contestée;

-rappelé que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ;

-dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée sur l'opposition à l'ordonnance rendue sur requête en résiliation de bail du 24 décembre 2024, ou d'office à la diligence du juge de l'exécution ;

-réservé les dépens de l'instance.

Par jugement du 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment mis à néant à l'ordonnance rendue sur requête en résiliation de bail du 24 décembre 2024 et débouté la SCI RAVEBOU de l'ensemble de ses demandes.

[B] [J] ayant sollicité la remise au rôle de l'instance, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le conseil de [B] [J] a précisé qu'il abandonnait sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, dans la mesure où elle était intervenue le 12 mars 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 par la SCI RAVEBOU entre les mains de CREDIT LYONNAIS à l'encontre de [B] [J], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 22.933,81 €, est devenue sans objet, au vu de sa mainlevée intervenue le 12 mars 2026.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.

[B] [J] sollicite la somme de 130 € au titre des frais bancaires qu'elle a dûs payer suite à la saisie-attribution et la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.

En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral suite à la saisie-attribution litigieuse ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 décembre 2025, pour ne pas avoir été tranchée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne). Le fait pour la SCI RAVEBOU d'avoir fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement d'une ordonnance rendue sur requête qui pouvait faire l'objet d'une opposition constitue un comportement fautif de sa part en tant que créancier saisissant. Néanmoins, [B] [J] échet à démontrer tout frais bancaire qu'elle a dû prendre en charge suite à la saisie-attribution et tout préjudice moral lié à cette dernière, alors même que le dommage résultant de cette mesure ne peut en l'état être constitué que par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l'indemnité de procédure et des dépens. En outre, il échet de rappeler qu'elle s'est déjà vue octroyer par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.

En conséquence, [B] [J] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SCI RAVEBOU, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à [B] [J] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que la demande de [B] [J] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 à la requête de la SCI RAVEBOU entre les mains de CREDIT LYONNAIS à son encontre, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 22.933,81 €, est devenue sans objet, au vu de sa mainlevée intervenue le 12 mars 2026 ;

Déboute [B] [J] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 130 € au titre des frais bancaires qu'elle a dûs payer suite à la saisie-attribution et à hauteur de la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral résultant de la saisie-attribution litigieuse ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SCI RAVEBOU à payer à [B] [J] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI RAVEBOU aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.