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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/03508


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/03508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/03508
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a29ab0bcdc6046d47dbf630

Texte de la décision

9,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [I] [P]
C/ Monsieur [K] [J], Madame [E] [J]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03508 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B7O

DEMANDERESSE

Mme [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-7505 du 27/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEURS

M. [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Mme [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- constaté la résiliation du bail consenti par [K] et [E] [J] à [I] [P] sur les locaux à usage d'habitation avec un parking sis [Adresse 3] à [Localité 4] par application de la clause de résiliation de plein droit ;

- dit que [I] [P] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- condamné solidairement [I] [P] et [V] [S] à payer à [K] et [E] [J] :
-la somme de 6.238,55 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de juin 2025 inclus, selon état de créance du 16 juin 2025 ;
-une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à libération effective des lieux loués.

Le 30 octobre 2025, cette décision a été signifiée à [I] [P] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [K] et [E] [J].

Par requête du 16 mars 2026, [I] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à Neuville sur Saône.

Le 27 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [I] [P].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et, pour les défendeurs, de leurs dernières conclusions reçues le 27 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 6.266,14 € au 24 avril 2026, mois d'avril et frais inclus

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [I] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [I] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, déclare être séparée et occuper le logement seule avec son enfant de 17 mois, ce qui est contesté en défense. Sans emploi, elle justifie percevoir 1.096,72 € par mois de la caisse aux allocations familiales du Rhône (mars 2026), outre la somme de 230,58 € de France travail au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 24 janvier 2026 et une demande de labellisation au titre des publics prioritaires de la convention intercommunale d'attribution le 30 mars 2026. Elle produit une plainte du 25 février 2026 déposé auprès de la gendarmerie de [Localité 4] concerne l'intrusion sans son autorisation du commissaire de justice à son domicile.

La situation de [I] [P], sans emploi et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale avec un enfant en bas âge, est difficile, tandis que les efforts pour contenir la dette locative sont certains. Néanmoins, les démarches de relogement de [I] [P] justifiées apparaissent insuffisantes et tardives, alors même qu'elle a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement et que les impayés sont anciens. Dans ces circonstances, ces éléments ne permettent pas d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet leur être imposé davantage le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [I] [P] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[I] [P], qui succombe, supportera les dépens.

Supportant les dépens, [I] [P] sera condamnée à verser à [K] et [E] [J] la somme globale de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [I] [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Condamne [I] [P] à verser à [K] et [E] [J] la somme globale de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [I] [P] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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