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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/02976


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/02976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/02976
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a29ab0ecdc6046d47dbf698

Texte de la décision

9,978 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [D] [A]
C/ S.A. SDH CONSTRUCTEUR

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02976 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AAC

DEMANDEUR

M. [D] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. SDH CONSTRUCTEUR RCS de Romans 436 880 520
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- condamné [D] [A] à payer à la SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT SDH CONSTRUCTEUR la somme de 2.414,19 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de novembre inclus selon état de créance du 2 décembre 2024, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;

- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT SDH CONSTRUCTEUR à [D] [A] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 1] par application de la clause de résiliation de plein droit ;

- autorisé [D] [A] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 70 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 35ème mensualité correspondant au solde de la dette ;

- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

- dit que si [D] [A] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;

- en revanche, si [D] [A] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
-dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 6 février 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
-autorisé la SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT SDH CONSTRUCTEUR à faire procéder à l'expulsion de [D] [A], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
-condamné [D] [A] à payer à la SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT SDH CONSTRUCTEUR, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.

Le 23 février 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [D] [A] à la requête de la SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT SDH CONSTRUCTEUR.

Par requête déposée du 6 mars 2026 reçue au greffe le 13 mars 2026, [D] [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 1].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, chacune des parties, [D] [A] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai.

La SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT SDH CONSTRUCTEUR, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.389,58 € au 30 avril 2026, mois de mai inclus.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [D] [A] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [D] [A], père de deux enfants majeurs, retraité depuis janvier 2026, occupe seul le logement. Il a déposé une demande de logement social en Isère et dans le Rhône le 3 mars 2026. Il a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 21.300 €. Il perçoit une pension de retraite de 969,41 € (février 2026). Suivi par une assistante sociale de l'ALPIL, il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 6 mars 2026, au vu de ses nouvelles ressources en tant que retraité. Depuis le jugement d'expulsion, il s'est acquitté de manière irrégulière de l'indemnité d'occupation et des charges, avant de cesser tout règlement depuis décembre 2025. La dette locative, de 5.389,58 € au 30 avril 2026, mai inclus, a plus que doublé depuis le jugement d'expulsion du 28 mars 2025. Force est néanmoins de constater que ce décompte n'intègre pas la partie de la dette locative qui a dû être effacée au vu de la décision de la commission de surendettement.

Si la situation financière de [D] [A] est difficile avec une situation de surendettement et désormais retraité, les efforts irréguliers de règlement de l'indemnité d'occupation et des charges et les démarches de relogement de [D] [A] permettent d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, et de faire droit à sa demande de délai à hauteur de 10 mois.

Dans ces conditions, il sera accordé à [D] [A] un délai de 10 mois pour trouver un nouveau logement, conditionné, à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 28 mars 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT SDH CONSTRUCTEUR sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [D] [A] un délai de dix mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 9 avril 2027, pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 1] ;

Déboute la SA SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT SDH CONSTRUCTEUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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