TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03424
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/03424 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GCE
Minute :26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
Association ESUP GROUPE
C/
[O] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 2 février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ESUP GROUPE
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2100
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé avec ses parents, Madame [O] [B] et Monsieur [Q] [U], Madame [P] [U] s’est engagée pour deux années auprès de l’ESUP GROUP.
Les frais d’inscription ont été réglés par ses parents, dont la somme de 500 euros par sa mère, Madame [O] [B], par virement du 21 juillet 2023. Le père, Monsieur [Q] [U], a réglé la somme de 4790 euros.
Madame [P] [U] s’est rétractée dans les délais contractuels.
Compte tenu de son désistement d’inscription, l’ESUP GROUP a restitué par erreur la somme de 4790 euros à Madame [O] [B] en lieu et place de la somme de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, l’association ESUP GROUP a fait assigner Madame [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il condamne cette dernière à lui restituer la somme de 4290 euros, outre le paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 février 2026, l’association ESUP GROUP a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [O] [B], régulièrement assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire mise en délibéré initialement prévu au 16 avril 2026 a été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. L’article 1302-1 précise quant à lui que celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
En l’espèce, l’association ESUP GROUP justifie avoir reçu le virement de 500 euros de Madame [O] [B]. Surtout, elle justifie d’un virement de 4790,00 euros libellé « [P] [U] » vers un compte bancaire de LA BANQUE POSTALE correspondant à celui utilisé par Madame [O] [B] pour effectuer le virement initial.
Ces éléments suffisent à justifier du paiement erroné de cette somme à Madame [O] [B], en lieu et place de la restitution de 500 euros prévue.
Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [B] à restituer cette somme de 4290 euros à l’association ESUP GROUP.
Madame [O] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’association ESUP GROUP la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision par rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à l’association ESUP GROUP la somme de 4290 euros en répétition de l’indu ;
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association ESUP GROUP du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE
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