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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03685


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Date
30/04/2026
Numéro
25/03685
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a29ab55cdc6046d47dbfb5e

Texte de la décision

6,583 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

EC
N° RG 25/03685 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3H26

Minute : 26/

du : 30/04/2026

JUGEMENT

Syndic. de copro. [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

C/

[F] [V]
[Y] [C]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3],
ayant pour syndic la SAS AF GESTION LYON 2,
[Adresse 6]
représenté par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1507

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [F] [V],
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Monsieur [Y] [C],
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/03685/SDC [Localité 4]/[Localité 5]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 6] TERRE [Adresse 8] sis [Adresse 5] à VENISSIEUX (69200) a fait citer Madame [F] [V] et Monsieur [Y] [C] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes, solidairement :
- 3700,30 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 4 août 2025, outre charges échues au jour de l'audience,
- 385 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 26 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 482,06 euros, arrêtée au 16 février 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.

Madame [F] [V] et Monsieur [Y] [C] ne comparaissent pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce

Madame [F] [V] et Monsieur [Y] [C] sont propriétaires des lots 47 et 331 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] ainsi que l'établit le justificatif de propriété.

Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 5 mai 2022, du 3 juin 2024 et du 30 juin 2025 approuvant les comptes 2023 à 2026, des appels de fonds, du compte de répartition de charges 2023 et 2024 et du relevé de compte que Madame [F] [V] et Monsieur [Y] [C] restent devoir la somme de 482,06 euros. Ils seront condamnés solidairement au vu du règlement de copropriété, au paiement de cette somme arrêtée au 16 février 2026.

Madame [F] [V] et Monsieur [Y] [C] seront également condamnés solidairement à verser la somme de 25 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles.

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.

Madame [F] [V] et Monsieur [Y] [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 2 avril 2025.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [F] [V] et Monsieur [Y] [C] solidairement à payer au syndicat de copropriétaires [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] sis [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 482,06 euros arrêtée au 16 février 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026),

CONDAMNE Madame [F] [V] et Monsieur [Y] [C] solidairement à verser au syndicat de copropriétaires [Adresse 11] [Localité 9] [Adresse 10] sis [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 25 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le syndicat de copropriétaires [Localité 10] [Adresse 10] sis [Adresse 12] à [Localité 7] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Madame [F] [V] et Monsieur [Y] [C] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] sis [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Madame [F] [V] et Monsieur [Y] [C] in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 2 avril 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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