TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/04065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [G] veuve [I], Madame [S] [I] épouse [J]
C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 1] ANDRE [Adresse 1]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04065 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BW5
DEMANDERESSES
Mme [X] [G] veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
Mme [S] [I] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2026-4883 du 20/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 1] ANDRE [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d'un jugement du 10 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] à Villeurbanne a fait pratiquer le 2 mars 2026 deux saisies- attribution à l'encontre de :
- [X] [G] veuve [I] entre les mains de la BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 4.524,76 € en principal, intérêts et frais, pour laquelle les parties s'accordent sur une partie fructueuse débloquée de 148,12 €, malgré une réponse du tiers saisi d'un total saisissable de 143,32 € ;
- [S] [A] [I] épouse [J] entre les mains de la BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 4.132 € en principal, intérêts et frais, fructueuse à hauteur de 949,81€.
Par acte en date du 9 avril 2026, [X] [G] veuve [I] et [S] [A] [I] épouse [J] ont donné assignation au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] à Villeurbanne d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de se voir octroyer des délais de paiement sur 24 mois.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur assignation pour les demanderesses et de leurs conclusions pour le défendeur, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Il s'ensuit que, dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 148,12 € a été d'ores et déjà effectivement saisie à l'encontre de [X] [G] veuve [I] et la somme de 949,81 € à l'encontre de [S] [A] [I] épouse [J]. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S'agissant de la somme restante due à hauteur de 4.376,64 € concernant [X] [G] veuve [I] et la somme restante due de 3.182,19 € concernant [S] [A] [I] épouse [J], force est de constater que [X] [G] veuve [I] et [S] [A] [I] épouse [J] ont déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, les sommes étant dues au titre de charges de copropriété impayées. Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, [X] [G] veuve [I] justifie percevoir une pension de retraite de 1.593,07 € (février 2026) et avoir dégagé un revenu fiscal de référence de 21.310 € en 2024. Également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, [S] [A] [I] épouse [J] déclare être à la recherche d'un emploi avec un enfant de six mois à charge, dont elle partage les frais avec son conjoint, dont les ressources seraient limitées. Elle justifie percevoir de la caisse aux allocations familiales du Rhône la somme de 622,55 € par mois (février 2026) et avoir dégagé en 2024 en revenu fiscal de référence de 4.339 €. Elles produisent un courriel du 8 janvier 2026 proposant au commissaire de justice instrumentaire un échéancier de paiement et excipent de leurs règlements récents au titre des sommes dues en exécution du jugement du 10 novembre 2025 et du dernier appel de charges de copropriété. Néanmoins, ces règlements apparaissent tardifs et insuffisants pour démontrer leur bonne foi, s'agissant d'une dette pesant sur l'ensemble des autres copropriétaires alors que le défendeur fait état d'impayés remontant à dix ans, et permettre par là-même de justifier l'octroi de délais de paiement. Enfin, aucun n'élément n'est produit concernant le patrimoine mobilier et immobilier des demanderesses et les ressources de l'époux de [S] [A] [I] épouse [J] permettant de considérer que leur situation financière en tant que débitrices est obérée et qu'elles ne sont pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [X] [G] veuve [I] et [S] [A] [I] épouse [J] de leur demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [G] veuve [I] et [S] [A] [I] épouse [J], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, [X] [G] veuve [I] et [S] [A] [I] épouse [J] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [X] [G] veuve [I] et [S] [A] [I] épouse [J] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne in solidum [X] [G] veuve [I] et [S] [A] [I] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [X] [G] veuve [I] et [S] [A] [I] épouse [J] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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