TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/02836
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/02836 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute :26/1636
du : 30/04/2026
JUGEMENT
Association INSTITUT [Etablissement 1]
C/
[Z] [A] [S] [P]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association INSTITUT DE GESTION SOCIALE
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte CORTES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 3700
DEMANDEUR A L'INSTANCE DEFENDEUR A L'OPPOSITION
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A] [S] [P]
[Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR A L'INSTANCE DEMANDEUR A L'OPPOSITION
D’AUTRE PART.
RG 25/2836 Association INSTITUT DE GESTION SOCIALE/ [S] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 avril 2025, le juge du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a enjoint à Monsieur [Z] [A] [S] [P] de payer à INSTITUT [Etablissement 2]) la somme en principal de 8.790,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 6.62 euros de frais de LRAR
L’ordonnance a été signifiée à la personne de Monsieur [Z] [A] [S] [P] le 11 juin 2025.
Par LRAR envoyée le 11 juillet 2025, Monsieur [Z] [A] [S] [P] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 26 février 2026, l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance et en conséquence la condamnation de Monsieur [Z] [A] [S] [P] à lui payer 8.790,00 euros avec intérêts au taux légal, 6.62 euros de frais de LRAR et 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Monsieur [Z] [A] [S] [P], en personne, a indiqué qu’il n’avait pas pu suivre les cours auxquels il s’était inscrit du fait du refus de sa demande de visa en mai et octobre 2023. Il a reconnu la dette mais a précisé ne pouvoir la payer, sa situation personnelle étant instable et sa mère ayant perdu son emploi. Il a demandé à titre principal l’annulation de la dette car l’association INSTITUT [Etablissement 1] avait parfaitement connaissance de sa situation administrative et, à défaut, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
2– Sur la dette :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] [S] [P] a contracté auprès de l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE un contrat d’étude en date du 21 mars 2023 dans le cadre d’une année de formation en parcours Master of Science 1 – Expert Financier pour un montant total de 9.990 euros.
Les stipulations contractuelles prévoient notamment que tout non paiement d’une échéance entraîne la déchéance du terme et l’intégralité des droits de scolarité devient immédiatement exigible, à titre de clause pénale. L’article 10 précise quant à lui que la résiliation peut être prononcée par l’étudiant par lettre recommandée avec accusé de réception mais que, sauf cas de force majeure, les droits de scolarité non échus restent dus à titre de clause pénale.
En l’espèce, si Monsieur [Z] [A] [S] [P] a sollicité dans le cadre des échanges amiables survenus en amont de l’audience la résiliation de sa scolarité, il n’a avancé aucun cas de force majeure. En effet, le refus de visa pour un étranger ne saurait être qualifié d’évènement imprévisible, tel que le requiert la force majeure.
Devant la juridiction, Monsieur [Z] [A] [S] [P] n’a plus sollicité la résiliation mais la nullité du contrat. Il n’a, cependant, pas développé cette demande, qui en toute hypothèse ne saurait prospérer faute pour ce dernier de démontrer l’existence d’un vice du consentement au moment de la conclusion dudit contrat. En outre, l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE justifie de la présence de ce dernier à certains cours, démontrant la consommation, a minima partielle, des bénéfices du contrat.
RG 25/2836 Association INSTITUT DE GESTION SOCIALE/ [S] [P]
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [A] [S] [P] à payer à l’association INSTITUT [Etablissement 1] le reliquat des frais de scolarité dus, soit la somme de 8.790,00 euros.
Faute de préciser le point de départ des intérêts sollicités, ils courront à compter de la signification de la présente décision.
3 - Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [Z] [A] [S] [P] justifie d’une situation particulièrement complexe sur le plan personnel et financier.
Il est donc fait droit à sa demande sa demande en délais de paiement selon les modalités fixées dans le présent dispositif.
4- Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [Z] [A] [S] [P] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Il est également justifié de condamner Monsieur [Z] [A] [S] [P] à payer au défendeur la somme de 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premierressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [Z] [A] [S] [P] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 23 avril 2025,
En conséquence, met à néant l’ordonnance entreprise et statuant de nouveau au fond,
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] [S] [P] à payer à l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE les sommes de :
- 8.790,00 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification du présent jugement,
- 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur [Z] [A] [S] [P] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 366,25 €, la et dernière mensualité égale au solde :
- le premier versement devant intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
- le second avant le 15 du mois suivant,
- et les autres avant le 15 de chaque mois,
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution et que la majoration de l’intérêt légal ne s’applique pas pendant le délai,
DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] [S] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le président
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