TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/03276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] LYON
JUGEMENT DU JUGE [C] L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.E.L.U.R.L. DFA AVOCAT, Monsieur [A] [K], Madame [M] [N] épouse [K]
C/ S.A.S.U. SAINTE [Localité 1] II, S.C.I. [Localité 2], S.A.S. [Localité 3] II, S.C. [Localité 4], S.C.I. SCCV [H] 2, S.C.I. [F] I, S.C.I. [H] I, S.C.I. ECULLYRAFOUR, S.C.I. [Localité 5] 4, S.C.I. [Localité 6], S.C.I. SAINTE [Localité 1] 3
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03276 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BJV
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L.U. DFA AVOCAT RCS de [Localité 7] 831 947 478
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
M. [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
Mme [M] [N] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. SAINTE [Localité 1] II RCS de [Localité 7] 929 594 810
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [Localité 3] [Adresse 4] RCS de [Localité 7] 932 053 168
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Localité 3] II RCS de [Localité 7] 932 736 648
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.C. [Localité 4] RCS de [Localité 7] 851 418 632
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.C.I. SCCV [H] 2 RCS de [Localité 7] 883 088 650
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [F] I RCS de [Localité 7] 851 462 200
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [H] I RCS de [Localité 7] 885 160 770
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.C.I. ECULLYRAFOUR RCS de [Localité 7] 852 526 367
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [Localité 5] 4 RCS de [Localité 7] 917 762 403
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [Localité 12] I RCS de [Localité 7] 985 013 341
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [Localité 13] RCS de [Localité 7] 931 526 123
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 24 février 2026 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon (n° RG 25/07845)
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la partie demanderesse reçue le 13 mars 2026 au greffe ;
Vu la demande d'observations faite aux parties défenderesses effectuée le 30 mars 2026 et en l'absence de retour de ces dernières ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il apparait que le jugement fait état de la SELARL [K] AVOCATS en tant que demandeur en page 1 et en pages 3, 4, 5 et 6 de la SELASU [K] AVOCATS au lieu de la SELARLU DFA AVOCAT.
Dès lors, il appert que le jugement susvisé est affecté d'erreurs purement matérielles qu'il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l'objet d'un recours en cassation,
Rectifie l'erreur purement matérielle affectant le passage suivant figurant page 1 :
" S.E.L.AR.L. [K] AVOCAT RCS de [Localité 7] 534 685 755 "
Par la mention suivante :
" SELARLU DFA AVOCAT " ;
Rectifie l'erreur purement matérielle affectant le passage suivant figurant pages 3 et 4 :
" Par actes en date du 4 novembre 2025, [A] et [M] [K] et la SELASU [C] [I] AVOCA DFA, venant aux droits de la SELARL [K] AVOCATS, ont assigné la SCCV [Localité 4], [F] I, [Adresse 5] MAXIME II, SAINTE MAXIME 3, CHAMONIX [Adresse 4] et CHAMONIX [Adresse 6] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner solidairement, dans le cadre de l'exécution de ces 33 saisies conservatoires :
- à payer à [A] [K] la somme de 75.900 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- à payer à [M] [K] la somme de 57.577 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- à payer à la SELASU [C] [I] AVOCATS, venant aux droits de la SELARL [K] AVOCATS, la somme de 75.900 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- à leur payer la somme de 1.500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, y compris les frais et honoraires des mesures conservatoires mises en œuvre par les demandeurs ".
Par la mention suivante :
" Par actes en date du 4 novembre 2025, [A] et [M] [K] et la SELARLU DFA AVOCAT, venant aux droits de la SELARL [K] AVOCATS, ont assigné la SCCV [Localité 4], [F] I, [Adresse 7], MEGEVE I, SAINTE MAXIME II, SAINTE [Adresse 8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner solidairement, dans le cadre de l'exécution de ces 33 saisies conservatoires :
- à payer à [A] [K] la somme de 75.900 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- à payer à [M] [K] la somme de 57.577 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- à payer à la SELARLU DFA AVOCAT, venant aux droits de la SELARL [K] AVOCATS, la somme de 75.900 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- à leur payer la somme de 1.500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, y compris les frais et honoraires des mesures conservatoires mises en œuvre par les demandeurs ".
Rectifie l'erreur purement matérielle affectant le passage suivant figurant page 5 dans le dispositif :
" En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer aux causes des 33 saisies dans les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision. Concernant les saisies conservatoires pratiquées à la requête de la SELARL [K] AVOCATS, les condamnations interviendront au profit de la SELASU [K] AVOCATS au vu de la cession de la créance sous forme de distribution de dividendes intervenue par décision du 30 juin 2025 à son profit ".
Par la mention suivante :
" En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer aux causes des 33 saisies dans les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision. Concernant les saisies conservatoires pratiquées à la requête de la SELARL [K] AVOCATS, les condamnations interviendront au profit de la SELARLU DFA AVOCAT au vu de la cession de la créance sous forme de distribution de dividendes intervenue par décision du 30 juin 2025 à son profit ".
Rectifie l'erreur purement matérielle affectant le passage suivant figurant page 6 dans le dispositif :
" Condamne in solidum les SCCV [Localité 5] I (RCS [Localité 7] 851 418 632), [F] I (RCS [Localité 7] 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS [Localité 7] 852 526 367), [H] 2 (RCS [Localité 7] 883 088 650), [H] 3 anciennement dénommée [H] I (RCS [Localité 7] 885 160 770), [Localité 5] (RCS [Localité 7] 917 762 403), [Localité 12] I (RCS [Localité 7] 985 013 341), [Localité 5] II (RCS [Localité 7] 929 594 810), [Localité 5] 3 (RCS [Localité 7] 931 526 123), CHAMONIX 4 (RCS [Localité 7] 932 053 168) et CHAMONIX II (RCS [Localité 7] 932 736 648) à payer à la SELASU [K] AVOCATS DFA la somme de 75.900 € du fait de leur absence de déclaration en tant que tiers saisis suite aux saisies conservatoires pratiquée entre ses mains à l'encontre de la SASU FB PROMOTION à la requête de la SELARL [K] AVOCATS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 75.900 € ; "
Par la mention suivante :
Condamne in solidum les SCCV [Localité 4] (RCS [Localité 7] 851 418 632), [F] I (RCS [Localité 7] 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS [Localité 7] 852 526 367), [H] 2 (RCS [Localité 7] 883 088 650), [H] 3 anciennement dénommée [H] I (RCS [Localité 7] 885 160 770), [Localité 5] (RCS [Localité 7] 917 762 403), [Localité 12] I (RCS [Localité 7] 985 013 341), [Localité 15] (RCS [Localité 7] 929 594 810), [Localité 13] (RCS [Localité 7] 931 526 123), [Localité 2] (RCS [Localité 7] 932 053 168) et [Localité 3] II (RCS [Localité 7] 932 736 648) à payer à la SELARLU DFA AVOCAT la somme de 75.900 € du fait de leur absence de déclaration en tant que tiers saisis suite aux saisies conservatoires pratiquée entre ses mains à l'encontre de la SASU FB PROMOTION à la requête de la SELARL [K] AVOCATS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 75.900 € ;
Rectifie l'erreur purement matérielle affectant le passage suivant figurant page 6 dans le dispositif :
" Condamne in solidum les SCCV [Localité 4] (RCS [Localité 7] 851 418 632), [F] I (RCS [Localité 7] 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS [Localité 7] 852 526 367), [H] 2 (RCS [Localité 7] 883 088 650), [H] 3 anciennement dénommée [H] I (RCS [Localité 7] 885 160 770), [Localité 5] (RCS [Localité 7] 917 762 403), [Localité 12] I (RCS [Localité 7] 985 013 341), [Localité 15] (RCS [Localité 7] 929 594 810), [Localité 13] (RCS [Localité 7] 931 526 123), [Localité 2] (RCS [Localité 7] 932 053 168) et [Localité 3] II (RCS [Localité 7] 932 736 648) à payer à la SELASU DE [I] AVOCATS DFA, [A] et [M] [K] la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " ;
Par la mention suivante
" Condamne in solidum les SCCV [Localité 4] (RCS [Localité 7] 851 418 632), [F] I (RCS [Localité 7] 851 462 200), ECULLYRAFOUR (RCS [Localité 7] 852 526 367), [H] 2 (RCS [Localité 7] 883 088 650), [H] 3 anciennement dénommée [H] I (RCS [Localité 7] 885 160 770), [Localité 5] (RCS [Localité 7] 917 762 403), [Localité 12] I (RCS [Localité 7] 985 013 341), [Localité 15] (RCS [Localité 7] 929 594 810), [Localité 13] (RCS [Localité 7] 931 526 123), [Localité 3] 4 (RCS [Localité 7] 932 053 168) et [Localité 3] II (RCS [Localité 7] 932 736 648) à payer à la SELARLU DFA AVOCAT, [A] et [M] [K] la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié
Laisse les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat
Le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution, Sidonie DESSART, vice-présidente, assistée de Céline MONNOT, greffière, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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