TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/01925
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01925 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 juin 2026 à 16h05
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 juin 2026 par M. [L] [U] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juin 2026 reçue et enregistrée le 09 Juin 2026 à 14h19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [F] [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. [L] [U] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [F] [Z] [R]
né le 13 Avril 1990 à [Localité 2] (SYRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [F] [Z] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [F] [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 08 décembre 2025 X se disant [F] [Z] [R] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Par décision en date du 06 juin 2026 notifiée le 06 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 juin 2026;
Par requête en date du 09 Juin 2026, reçue le 09 Juin 2026 à 14h19, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La jurisprudence de la Cour de cassation impose au juge judiciaire de contrôler la recevabilité de la requête du préfet notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81), tout en n'exigeant pas la production systématique des délégations de signature (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704 ).
Si l'existence ou le contenu de la décision portant délégation de signature est contestée, celle-ci doit ainsi être " produite " au cours de la procédure (1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n°04-50.096 ; 1re Civ, 24 septembre 2014, pourvoi n°13-21.721).
En l’espèce, tel n’a pas été le cas, de sorte que même si la délégation de signature est un acte public, il n’a pu être vérifié lors de l’audience la délégation donnée à [S] [Y] signataire pour le préfet de la décision de placement en rétention.
Le défaut de production de pièces au sens de l'article L. 744-2 précité est donc caractérisé.
En, outre et de manière superfétatoire, compte tenu de l’irrecevabilité subséquente à l’absence de document produit à l’audience permettant de s’assurer de la délégation de signature de l’auteur de l’acte, il y a lieu d’observer que le document relatif à la notification des droits de l’intéressé, seul à même de garantir l’information transmise à ce dernier de ces droits et à s’assurer de leur effectivité consécutive, n’est pas versé en procédure, rendant de ce fait la procédure irrégulière.
Au regard de ce qui précède il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de M. [L] [U] ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [Z] [R] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [F] [Z] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [F] [Z] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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