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TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/01927


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01927
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a29ab91cdc6046d47dbff55

Texte de la décision

9,173 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01927 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYG

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 juin 2026 à 16h00

Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 avril 2026 par M. le PREFET DU [A] à l’encontre de X se disant [M] [V] ;

Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juin 2026 reçue et enregistrée le 09 Juin 2026 à 14h19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le PREFET DU [A] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

X se disant [M] [V]
né le 03 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [I] [F], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

X se disant [M] [V] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [M] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Par décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 03 février 2025, X se disant [M] [V] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par décision en date du 12 avril 2026 notifiée le 12 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2026.

Par décision en date du 16 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON.

Par décision en date du 11 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [V] pour une durée maximale de trente jours. Il a été relevé appel de cette décision par X se disant [M] [V].

Par requête en date du 09 Juin 2026, reçue le 09 Juin 2026 à 14h19, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours, indiquant notamment que la décision de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 13 mai 2026.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

Au cas d’espèce la procédure versée est dépourvue de la dernière décision de justice autorisant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Si cette décision est reportée sur le registre, elle n’est pas versée aux débats, de sorte que le juge informé de l’existence d’un appel de la décision prolongeant la mesure de rétention ne peut vérifier si la décision de première instance a été confirmée ou infirmée et donc s’assurer de la régularité du maintien en rétention de l’intéressé.

Partant la demande présentée en l’état est irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du M. le PREFET DU [A] ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [V] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [M] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à X se disant [M] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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