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TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/02042


Vérifier : TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/02042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/02042
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a29aba2cdc6046d47dc0092

Texte de la décision

10,713 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/02042 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITB
Ordonnance du : 10 Juin 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 05.06.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [I] [B]
né le 04 Novembre 1991 à [Localité 3]

Vu la requête en date du 08 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 08 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 08.06.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [I] [B] assisté de Maître Emilie GRIOT, avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du certificat médical des 72h et de l’avis motivé

S’agissant du certificat médical des 72h, il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

En l’espèce, le certificat médical des 72h établi par le docteur [A] le 08 juin 2026 attestant de la nécessité des soins à temps complet est rédigé comme suit : “lors de l’examen, j’ai constaté: Mr [B] présente une nouvelle décompensation schizophrénique, malgré un traitement antipsychotique, mais il consomme des toxiques et se met en danger. Il a tendance à banaliser ses troubles. AVIS MOTIVE SUR LA FORME DE PRISE EN CHARGE : Mr [B] reste dans un déni de ses troubles et il se met en danger à l’extérieur”.

Il résulte de ces éléments qu’au-delà du caractère éventuellement succint du certificat médical, il remplit toutefois les conditions prévues à l’article précité, en ce qu’il décrit l’état mental du patient et confirme la nécessité des soins à temps complet en l’état de la persistance de troubles liés à une décompensation schizophrénique, du déni des troubles et de la nécessité d’une surveillance constante au regard notamment des possibilités de comportements de mise en danger, avec des consommations de toxiques à l’extérieur.

S’agissant de l’avis motivé, l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que la saisine du juge dans le cadre de son contrôle des mesures d’hospitalisation est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cet avis, aux termes des dispositions de l’article R3211-24 du code de la santé publique, décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L3212-1 et L3213-1.

En l’espèce, l’avis motivé établi par le docteur [A] le 08 juin 2026 est rédigé comme suit: “Mr [B] présente une nouvelle décompensation psychotique, avec repli, incurie et mise en danger. Il est dans un déni des troubles et très ambivalent vis-à-vis des soins”.

S’il n’est pas contesté le caractère succint de cet avis, il n’en contient pas moins les éléments visés par le code de la santé publique, à savoir le constat de la persistance de troubles liés à une décompensation psychotique, l’impossibilité de consentir aux soins du fait de ce tableau clinique et de l’ambivalence par rapport aux soins rapportée par le praticien. Il peut par ailleurs être déduit du constat de la pathologie diagnostiquée et des possibilités de mise en danger la nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier afin d’assurer une surveillance constante.

Dès lors, en l’absence d’irrégularité constatée dans le certificat médical des 72h et l’avis motivé, le moyen sera rejeté.

Sur la rédaction du certificat médical des 72h et de l’avis motivé le même jour

S’agissant du certificat médical des 72h, il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.

S’agissant de l’avis motivé, selon l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Ce même article prévoquant que la saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

En l’espèce, Monsieur [I] [B] a fait l’objet le 05 juin 2026 à 14 heures 30 d’une décision d’admission en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 2] par le directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Par conséquent, le certificat médical des 72h devait être établi avant le 08 juin 2026 à 14 heures 30, ce qui a été respecté en l’espèce. S’agissant de la saisine, elle est intervenue dans le délai prévu par l’article précité et ce dans la perspective de l’audience de ce jour et l’avis motivé qui devait l’accompagner a donc été rédigé le jour même.

En l’absence d’irrégularité, ce moyen sera donc rejeté.

Sur la requête de l’établissement hospitalier

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [A] le 08 juin 2026 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 10 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N° RG 26/02042 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITB

- Copie de l’ordonnance transmise par Plex à l’avocat de permanence le 10 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par Plex au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [I] [B] le 10 Juin 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par Plex au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 10 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Juin 2026

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 10 juin 2026

Monsieur [I] [B] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 10 juin 2026 - N° RG 26/02042 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ITB

Le ______________ Signature de Monsieur [I] [B] : _________________________

NOM……………………………………PRÉNOM……................……………QUALITÉ……..........................…………………

NOM……………………………………PRÉNOM……………………………QUALITÉ ……………………………………….

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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