TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/02367
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [Y], S.C.M. CARDIASSUDE
C/GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) LES PORT ES DU SUD
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02367 - N° Portalis DB2H-W-B7K-332J
DEMANDEURS
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS
S.C.M. CARDIASSUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) LES PORT ES DU SUD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 février 2026, la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] ont donné assignation au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de :
-les voir déclarer recevables en leurs demandes ;
-voir ordonner l'exécution forcée de la cession forcée du bail au profit de la SCM CARDIASSUDE, telle qu'issue du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Lyon ;
-voir juger que la SCM CARDIASSUDE est titulaire d'un droit au bail et qu'elle a qualité suffisante pour se maintenir dans les lieux ;
-voir débouter le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
-voir condamner le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD à payer à la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] demandent au juge de l'exécution de :
-les voir déclarer recevables en leurs demandes ;
-in limine litis, voir déclarer compétent le juge de l'exécution pour statuer et rejeter la demande de sursis à statuer du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD ;
-voir enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de respecter l'autorité de la chose jugée du tribunal judiciaire de Lyon du 5 décembre 2023 en ce qu'il a ordonné la cession forcée du bail professionnel de la SCM CARDIASSUDE ;
-voir enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de respecter l'esprit du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce que, si la cession forcée du bail professionnel a été ordonnée, elle ne pouvait être viable qu'au travers de la signature d'un contrat d'exercice libéral au profit du Docteur [Y] ;
-voir juger qu'en refusant au Docteur [Y] la signature d'un nouveau contrat d'exercice libéral, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD contourne l'autorité de la chose jugée du jugement et le vide de son contenu ;
-voir juger que la SCM CARDIASSUDE est titulaire d'un droit au bail et qu'elle a la qualité suffisante pour se maintenir dans les lieux ;
-voir ordonner l'exécution forcée de la cession forcée du bail au profit de la SCM CARDIASSUDE, telle qu'issue du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Lyon ;
-voir enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de laisser le Docteur [Y] et sa patientèle accéder librement au bureau qu'il occupait [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
-voir enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de remettre en état les lieux occupés par eux, à savoir le bureau du Docteur [Y], bureau de son secrétariat et salle d'attente, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
-voir débouter le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de sa demande d'enlèvement des archives professionnelles du Docteur [Y] ;
-voir débouter le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de sa demande d'enlèvement du matériel professionnel du Docteur [Y] ;
-voir débouter le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de sa demande de paiement du reliquat d'indemnité d'occupation ;
-voir débouter le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
-voir condamner le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD à verser au Docteur [Y] la somme de 20.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
-voir condamner le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD à verser au Docteur [Y] la somme de 50.000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance paisible des lieux ;
-voir condamner le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD à payer à la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD demande au juge de l'exécution de :
-in limine litis se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] ;
-à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal judiciaire saisi par l'assignation délivrée le 26 février 2026 par la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] ;
à titre reconventionnel :
-voir juger recevable et bien fondées ses demandes reconventionnelles ;
-voir enjoindre à la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] de respecter l'autorité de la chose jugée et de cesser de remettre en cause la décision de transfert du contrat d'exercice libéral du Docteur [Y] prise par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2023 ;
-voir ordonner, aux frais de la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y], l'évacuation des archives et du matériel du Docteur [Y] du local situé dans le groupe hospitalier les portes du Sud sis [Adresse 2] à [Localité 2], avec le concours de la force publique si besoin est ;
-voir condamner solidairement la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] à lui payer une astreinte de 500 € par jour de retard, à défaut de libération des locaux occupés dès la signification de la décision ;
-voir débouter la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ;
-voir condamner solidairement la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les demandes principales de la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y]
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En outre, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.
Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
La SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] demandent au juge de l'exécution, outre des dommages-intérêts, de voir :
-enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de respecter l'autorité de la chose jugée du tribunal judiciaire de Lyon du 5 décembre 2023 en ce qu'il a ordonné la cession forcée du bail professionnel de la SCM CARDIASSUDE ;
-enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de respecter l'esprit du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce que, si la cession forcée du bail professionnel été ordonnée, elle ne pouvait être viable qu'au travers de la signature d'un contrat d'exercice libéral au profit du Docteur [Y] ;
-juger qu'en refusant au Docteur [Y] la signature d'un nouveau contrat d'exercice libéral, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD contourne l'autorité de la chose jugée du jugement et le vide de son contenu ;
-juger que la SCM CARDIASSUDE est titulaire d'un droit au bail et qu'elle a qualité suffisante pour se maintenir dans les lieux ;
-ordonner l'exécution forcée de la cession forcée du bail au profit de la SCM CARDIASSUDE, telle qu'issue du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Lyon ;
-enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de laisser le Docteur [Y] et sa patientèle accéder librement au bureau qu'il occupait [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
-enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de remettre en état les lieux occupés par la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y], à savoir le bureau du Docteur [Y], bureau de son secrétariat et salle d'attente, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
En l'espèce, par jugement du 5 décembre 2023, la chambre des procédures collectives a arrêté le plan de cession de l'UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND [Localité 1] concernant l'ensemble de ses activités au profit de CD-RUN et du GROUPE SANTE VICTOR PAUCHET, aux conditions de l'offre telle que modifiée le 23 novembre 2023, en précisant notamment :
-le périmètre contractuel de la reprise : " la liste des contrats, dont les cocontractants ont fait l'objet d'une convocation, permettant le transfert judiciaire ou qui se sont présentés à l'audience d'examen des offres, est constitué par les contrats suivants, qui sont transférés judiciairement conformément à l'article 642-7 du code de commerce ", liste dont fait partie le bail professionnel conclu avec CARDIASSUDE ;
-" sont spécifiquement exclus du périmètre de la reprise tous les contrats d'activité avec les praticiens libéraux et les conventions avec RESAMUT ".
Par assignation du 26 février 2026, la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] ont assigné le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD en référé devant le président du tribunal de Lyon afin notamment de voir enjoindre au le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de cesser la nature à troubler la jouissance paisible des locaux occupés par eux ainsi que l'exercice par le Docteur [W] de son activité de cardiologue, de voir ordonner au le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de leur remettre une clé pour leur permettre d'accéder au bureau du Docteur [Y], sous astreinte de 500 € par jour de retard la décision.
Alors qu'aucune mesure d'exécution forcée de ce jugement du 5 décembre 2023 n'est intervenue, les parties s'opposent sur l'interprétation et la portée de cette décision de justice concernant la faculté pour le Docteur [Y] de signer un nouveau contrat d'exercice libéral avec le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD au vu de la cession du bail professionnel avec CARDIASSUDE, et plus particulièrement d'une part sur le caractère accessoire de ce bail professionnel avec le contrat d'exercice libéral du Docteur [Y] et d'autre part sur la caducité du bail professionnel transféré. Si le juge de l'exécution peut interpréter un jugement, il n'a néanmoins ni les pouvoir de le modifier, ni de le compléter en statuant sur des demandes portant sur le fond du litige qui n'ont pas été déjà tranchées. Il s'ensuit que ces demandes sont irrecevables devant le juge de l'exécution, pour défaut de pouvoirs.
Concernant les demandes d'injonction de laisser le Docteur [Y] et sa patientèle accéder librement au bureau et de remise en état les lieux occupés par les demandeurs sous astreinte, pour ne pas avoir été ordonnées par un juge du fond et ne pas être portées en l'état par un titre exécutoire, elles sont également irrecevables devant le juge de l'exécution, pour défaut de pouvoirs. A titre surabondant, force est de constater que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon est saisi de demandes relatives à l'occupation des locaux.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes principales du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD, pour défaut de pouvoirs.
Sur les demandes reconventionnelles du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD
Vu les éléments précédemment exposés, il convient également de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD, pour défaut de pouvoirs.
Sur les demandes de réparation de la réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance paisible des lieux
Au vu de la solution donnée au litige, ces demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCM CARDIASSUDE et [W] [Y], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] seront condamnés in solidum à payer au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD la somme globale de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] aux fins de voir :
-enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de respecter l'autorité de la chose jugée du tribunal judiciaire de Lyon du 5 décembre 2023 en ce qu'il a ordonné la cession forcée du bail professionnel de la SCM CARDIASSUDE ;
-enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de respecter l'esprit du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce que, si la cession forcée du bail professionnel a été ordonnée, elle ne pouvait être viable qu'au travers de la signature d'un contrat d'exercice libéral au profit du Docteur [Y] ;
-juger qu'en refusant au Docteur [Y] la signature d'un nouveau contrat d'exercice libéral, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD contourne l'autorité de la chose jugée du jugement et le vide de son contenu ;
-juger que la SCM CARDIASSUDE est titulaire d'un droit au bail et qu'elle a la qualité suffisante pour se maintenir dans les lieux ;
-ordonner l'exécution forcée de la cession forcée du bail au profit de la SCM CARDIASSUDE, telle qu'issue du jugement du 5 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Lyon ;
-enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de laisser le Docteur [Y] et sa patientèle accéder librement au bureau qu'il occupait [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
-enjoindre au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de remettre en état les lieux occupés par eux, à savoir le bureau du Docteur [Y], bureau de son secrétariat et salle d'attente, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
-enjoindre à la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] de respecter l'autorité de la chose jugée et de cesser de remettre en cause la décision de transfert du contrat d'exercice libéral du Docteur [Y] prise par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2023 ;
-ordonner, aux frais de la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y], l'évacuation des archives et du matériel du Docteur [Y] du local situé dans le groupe hospitalier les portes du Sud sis [Adresse 2] à [Localité 2], avec le concours de la force publique si besoin est ;
-condamner solidairement la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] à lui payer une astreinte de 500 € par jour de retard à défaut de libération des locaux occupés dès la signification de la décision ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD aux fins de voir :
-enjoindre à la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] de respecter l'autorité de la chose jugée et de cesser de remettre en cause la décision de transfert du contrat d'exercice libéral du Docteur [Y] prise par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2023 ;
-ordonner, aux frais de la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y], l'évacuation des archives et du matériel du Docteur [Y] du local situé dans le groupe hospitalier les portes du Sud sis [Adresse 2] à [Localité 2], avec le concours de la force publique si besoin est ;
-condamner solidairement la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] à lui payer une astreinte de 500 € par jour de retard à défaut de libération des locaux occupés dès la signification de la décision ;
Déboute le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance paisible des lieux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] à payer au GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE LES PORTES DU SUD la somme globale de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCM CARDIASSUDE et [W] [Y] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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